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Façade du Laboratoire Bir Anzarane

Cadre légal et réglementaire

Le cadre réglementaire,
à consulter.

Cette rubrique rassemble les textes concernant la biologie médicale, l’AMO, les déchets, les données personnelles et les droits des patients.

Textes de référence

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01La loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d’analyses de biologie médicale+

Dahir n°1-02-252 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d’analyses de biologie médicale.

Article 1

Au sens de la présente loi, on entend par laboratoire d’analyses de biologie médicale tout établissement de santé privé où sont effectués les analyses de biologie médicale et les examens de laboratoire destinés à faciliter le diagnostic médical, le traitement ou la prophylaxie des maladies humaines à l’exception des actes d’anatomopathologie.

Article 2Par dérogation aux dispositions de l’article premier ci-dessus, les actes d’anatomopathologie peuvent être effectués dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale dans les conditions fixées aux articles 7 et suivants de la présente loi.

Article 3Les analyses de biologie médicale ne peuvent être effectuées que sur prescription établie par un docteur en médecine, ou par un docteur en médecine dentaire dans le domaine de sa compétence, sauf s’il s’agit d’analyses périodiques prescrites à l’origine par un médecin.

TITRE II

CONDITIONS D’OUVERTURE, D’EXPLOITATION ET DE DIRECTION DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALEChapitre premier De l’exploitant

Article 4Nul ne peut être admis à ouvrir, exploiter et diriger un laboratoire d’analyses de biologie médicale :

1 - S’il n’est de nationalité marocaine ;2 - S’il ne remplit les conditions de titre exigées :• Soit par l’article premier du dahir n°1-59-367 du 21 chaabane de l’exercice des professions de pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme, tel qu’il a été modifié ou complété ;• Soit par l’article premier de la loi n°21-80 relative à l’exercice à titre de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaire promulguée par le dahir n°1-80-340 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), tel qu’il a été modifié ;• Soit par les dispositions du titre premier de la loi n°10-94 relative à l’exercice de la médecine, promulguée par le dahir n°1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996).

3 - S’il n’est en outre ;

• Soit titulaire du diplôme de spécialité médicale (spécialités de biologie) ou du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique (spécialités biologiques) délivré par l’une des facultés marocaines ou d’un diplôme d’une faculté étrangère reconnu équivalent par l’autorité gouvernementale compétente qui en publie la liste ;• Soit ancien enseignant-chercheur de médecine ou de pharmacie avant exercé à temps plein les activités d’enseignement, d’encadrement et de recherche en biologie médicale, pendant une durée au moins égale à 4 ans, en qualité de professeur de l’enseignement supérieur, de professeur agrégé, de professeur-assistant ou de maître-assistant.

4 – S’il n’est préalablement autorité dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.

Article 5Aucun étranger ne peut ouvrir, exploiter et diriger un laboratoire d’analyses de biologie médicale s’il ne remplit les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 (1er alinéa) et 4 de l’article 4 ci-dessus. Il doit en outre :• Résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l’immigration ;• Etre soit ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les biologistes ressortissants d’un des Etats peuvent s’installer sur le territoire de l’autre Etat pour y exerces la profession de biologiste, soit ressortissant étranger conjoint de citoyen marocain ;• N’avoir pas été condamné au Maroc ou à l’étranger pour l’un des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l’ordre des familles et la moralité publique ;• Ne pas être inscrit à un ordre des biologistes étrangers. Si le biologiste concerné est inscrit à un ordre étranger, il doit justifier de sa radiation dudit ordre.

Chapitre 2Conditions d’autorisation des laboratoires d’analyses de biologie médicale

Article 6Tout laboratoire d’analyses de biologie médicale doit appartenir :1) soit à un praticien autorisé à cet effet, dans les conditions prévues par la présente loi, qui doit en être le directeur ;2) soit à une association ou société régies par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats en son titre septième du livre II. Cette société ou association ne peut en aucun cas prendre la forme d’une société dénommée par la loi société commerciale.

Article 7Les actes d’anatomopathologie, visée à l’article 2 ci-dessus, effectués au sein d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale, doivent être accomplis par un médecin spécialiste en anatomopathologie et ayant conclu, à cet effet, une convention avec le laboratoire concerné.

Article 8Tout laboratoire d’analyses de biologie médicale peut s’adjoindre un ou plusieurs biologistes assistants qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l’article 4 de la présente loi ou à son article 5 s’il y a lieu.

L’exercice de la biologie médicale en qualité d’assistant auprès d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale ne peut se faire que sur la base d’une convention.

Article 9Les conventions visées aux articles 7 et 8 ci-dessus doivent faire l’objet d’un écrit qui doit être conforme aux dispositions de la présente ou de vétérinaire ainsi qu’à leurs codes de déontologie respectifs.

Article 10Les conventions ne sont valables que si elles sont revêtues du visa du président du conseil de l’ordre auprès duquel est inscrit le médecin anatomopathologiste ou l’assistant concerné. Le président du conseil conventions aux conditions prévues à l’article précédent.

Article 11Le projet d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale est soumis à une autorisation administrative préalable.

Article 12Aux fins d’autorisation, le ou les biologistes membres fondateurs du laboratoire doivent présenter à l’administration pour approbation préalable un projet précisant le lieu d’implication, le statut juridique de l’établissement, les conditions de fonctionnement du laboratoire, l’identité et la qualité du biologiste directeur et des biologistes associés et, s’il y a lieu, la liste des actes réservés prévus à l’article 37 ci-dessous.

Si le laboratoire doit disposer des compétences des biologistes assistants, l’identité et la qualité de ces derniers doivent également être précisées.

Article 13L’autorisation visée à l’article 11 ci-dessus est délivrée par l’administration, dans les délais prescrits par voie réglementaire à compter de la date du dépôt du dossier par le postulant. Cette autorisation est accordée en considération de la qualité des installations de l’établissement, des assistants qui y exercent, du nombre du personnel permanent et de ses qualifications ainsi que du respect par le projet des normes techniques visées à l’article 54 de la présente loi.

Article 14Le projet d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale est soumis préalablement, par l’administration, à l’avis du conseil national de l’ordre concerné.

Article 15L’autorisation visée à l’article 11 ci-dessus devient caduque si dans les deux ans de sa délivrance, le projet n’est pas réalisé totalement.

Article 16L’autorisation définitive d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation du laboratoire d’analyses de biologie médicale est délivrée par l’administration après qu’elle ait constaté la conformité de l’établissement réalisé au projet présenté et accepté, éventuellement modifié à sa demande.Le contrôle de conformité est effectué par l’administration compétente en présence du président du conseil de l’ordre concerné ou de ses représentants qui peuvent, à cette occasion, formuler toutes remarques qu’ils jugent utiles et qui sont consignées dans le procès-verbal établi par l’administration à l’issue de la visite de contrôle.

Article 17Lorsque le laboratoire d’analyses de biologie médicale appartient à une association ou société, l’autorisation d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation de celui-ci est accordée nominativement à chacun des praticiens membres de l’association ou de la société.La direction sera assurée par l’un des membres dont le nom sera précisé dans l’autorisation.

Article 18Toutes modifications dans la forme juridique des l’établissement ou concernant les biologistes autorisés à l’exploiter, le gérer ou le diriger ainsi que dans les conditions de fonctionnement du laboratoire doivent être préalablement à leur réalisation, notifiées par écrit à l’administration et au conseil national de l’ordre concerné.

Article 19L’administration peur s’opposer dans les 60 jours à compter de la date de la notification prévue à l’article 18 ci-dessus et après avis ou sur demande du conseil national de l’ordre concerné, à ces modifications lorsqu’elles ne répondent pas aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Chapitre 3DU CUMUL D’ACTIVITES, DE LA DIRECTION ET DES REMPLACEMENTS

Article 20Tout médecin, pharmacien ou vétérinaire autorisé seul, ou en société à ouvrir, à exploiter et/ou à diriger un laboratoire d’analyses de biologie médicale ne peut pratiquer que les actes relevant de la spécialité de biologie médicale.Le cumul avec l’exercice de toute autre profession libérale lui est interdit même dans le cas où la possession de titre ou diplôme lui confère le droit d’exercer ladite profession.Toutefois, les pharmaciens d’officine, remplissant les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus peuvent, à titre exceptionnel et dans les communes dépourvues de laboratoires d’analyses de biologie médicale, être autorisés à ouvrir et exploiter un laboratoire d’analyses de biologie médicale. Le laboratoire doit être attenant à l’officine.La liste desdites communes est fixée annuellement par l’autorité gouvernementale.

Article 21Le praticien directeur du laboratoire est responsable de l’organisation et du bon fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale.De ce fait, il doit diriger personnellement et en permanence le laboratoire d’analyses de biologie médicale. Il ne peut exercer ses fonctions dans aucun autre laboratoire.

Article 22En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du laboratoire d’analyses de biologie médicale, ce dernier peut se faire remplacer par un praticien qui doit soit satisfaire aux dispositions de l’article 4 de la présente loi, soit avoir validé au moins 3 années de son cursus s’il est en cours de spécialisation.

Article 23Lorsque la durée de l’absence ne dépasse pas 3 mois, le directeur intéressé doit en aviser au préalable le président du conseil de l’ordre dont il relève et lui communiquer le nom et la qualité de son remplaçant. Le président de l’ordre concerné doit en informer l’administration.Lorsque la durée de l’absence dépasse 3 mois, le directeur du laboratoire doit obtenir l’autorisation préalable de l’administration.Dans tous les cas, la durée totale des remplacements ne pourra excéder six mois par an.Lorsque la durée de l’absence dépasse 15 jours, la demande doit être adressée selon le cas au président du conseil de l’ordre concerné ou à l’administration, 15 jours au moins avant l’absence prévue du directeur qui doit préciser le nom et la qualité de son remplaçant. Ce dernier doit avoir obtenu au préalable une licence délivrée à cet effet par le président de l’ordre concerné ou son représentant.

Article 24Les remplacements supérieurs à une durée d’un mois doivent être conclus conformément à un contrat-type, arrêté par les ordres professionnels concernés, qui précise notamment les obligations réciproques des parties. Le contrant doit être visé par le président du conseil régional compétent.

Article 25Lorsqu’il s’agit de société, le remplacement est assuré par l’un des membres de la société.

Article 26Il est interdit à tout médecin, pharmacien ou vétérinaire biologiste, lorsqu’il est fonctionnaire, d’accomplir un quelconque acte de sa profession en dehors du service public auprès duquel il est régulièrement affecté, hormis le cas où il doit porter secours et assistance à personne en danger et sous réserve des autorisations exceptionnelles prévues par l’article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24février 1958) portant statut général de la fonction publique.

Article 27Par dérogation aux dispositions de l’article précédent et de celles de l’article 15 du dahir n° 1-58-008 précité, les biologistes fonctionnaires, docteurs en médecine, en pharmacie ou en médecine vétérinaire peuvent exercer à titre privé à l’occasion de remplacement. A cette fin, il leur est délivré une autorisation de remplacement au vu de la décision leur accordant un congé administratif et après accord de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent. Cette autorisation n’est valable que pendant la durée du congé administratif.Lorsqu’ils effectuent un remplacement, les praticiens fonctionnaires sont assujettis à la législation et à la réglementation relative à l’exercice à titre privé de la profession du médecin, pharmacien ou vétérinaire biologiste.

Article 28En cas de décès du directeur d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, ses héritiers peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder :- un an, renouvelable dans la limite de deux ans, lorsque les héritiers du de cujus sont mineurs ;- cinq ans, lorsqu’ils poursuivent les études en vue d’acquérir le diplôme de spécialité ou titre équivalent prévus par les dispositions de l’article 4 de la présente loi.Le titulaire de l’autorisation de gérance doit remplir les conditions requises par la présente loi. L’autorisation est renouvelée chaque année au vu des attestations de poursuite des études par les héritiers concernés.

TITRE IIIDES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES LABORATOIRES

Article 29Toute analyse de biologie médicale, effectuée par un laboratoire, doit faire l’objet d’un compte rendu qui doit porter la signature, les prénom et nom du biologiste autorisé ainsi que la date de l’analyse.Il est interdit à tout laboratoire de délivrer un compte rendu d’analyses non signé. L’emploi d’un tampon ou d’une griffe ne saurait tenir lieu de signature.

Article 30Est prohibée toute entente qui bénéficier du profit des opérations effectuées dans un laboratoire dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale un tiers autre que le ou les ayants droit.

Article 31Toute publicité est interdite aux laboratoires d’analyses de biologie médicale à l’exception de la diffusion scientifique auprès du corps médical, pharmaceutique, dentaire ou vétérinaire.

Article 32Tout laboratoire d’analyses de biologie médicale est tenu de participer au contrôle externe de qualité ayant pour objet de s’assurer de la bonne exécution des analyses de biologie médicale conformément au guide de bonne exécution des analyses de biologies médicale visé à l’article 55 ci-après. Ce contrôle est exécuté par un organisme public ou le cas échéant par un organisme privé agrée par l’administration après avis des conseils de l’ordre concernés.

TITRE IVDES CONDITIONS DE TRANSMISSION DES PRELEVEMENTS, DE LA SOUS-TRAITANCE ET DES ACTES RESERVES

Article 33Les transmissions de prélèvements entre laboratoires aux fins d’analyses ne doivent être effectuées qu’en vertu d’un contrat établi sur la base d’un contrat-type élaboré par le conseil de l’ordre concerné. Le contrat qui précise la nature, les conditions et les modalités de ces transmissions doit être soumis au visa du président du conseil de l’ordre concerné.Tout contrat établi en violation des dispositions du présent article est nul.

Article 34Le prélèvement et sa transmission sont réalisés sous la responsabilité du laboratoire transmetteur.L’analyse est effectuée sous la responsabilité du directeur du laboratoire receveur. Le compte-rendu d’analyses est signé par un biologiste autorisé de ce même laboratoire.Ce compte rendu doit mentionner de façon apparente le nom, l’adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses et la date de ces analyses ainsi que le nom du biologiste qui en assure le contrôle. Le signataire du compte rendu est responsable de l’exactitude de ces mentions.

Article 35Le compte rendu des examens transmis doit être inscrit sur papier portant l’entête du laboratoire qui a effectué les analyses et la date de ces analyses et signé par le praticien sous la responsabilité duquel ces analyses ont été effectuées.En aucun cas un commentaire ou une griffe du laboratoire transmetteur ne doit figurer sur ce compte rendu.

Article 36Il est interdit d’utiliser des intermédiaires pour la collecte des prélèvements.

Article 37La réalisation de certains actes qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours, soit à des produits présentant un danger particulier, soit à des techniques exceptionnellement délicates ou d’apparition récente est réservée à des laboratoires d’analyses de biologie médicale dûment agrées à cet effet par l’administration compétente.La liste de ces actes est arrêtée par l’administration après avis de l’ordre concerné

Article 38Seuls les actes non pratiqués au Maroc, peuvent être sous-traités à l’étranger.A cet effet, les laboratoires intéressés doivent conclure des conventions de sous-traitance avec des laboratoires étrangers, agrées dans leur pays d’origine.Ces conventions accompagnées d’une attestation d’agrément, délivrée par les autorités compétentes du pays d’origine du laboratoire «étranger concerné, doivent être soumises au visa du président du conseil national de l’ordre concerné qui vérifie leur conformité aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application. Le président vérifie également que les examens proposés ne sont pas pratiqués au Maroc.Les conventions conclues en infraction des dispositions du présent article sont nulles.

TITRE VDE L’INSPECTION DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE

Article 39Les laboratoires sont soumis à des inspections périodiques sans prévis, effectuées par les inspecteurs des laboratoires de l’administration compétente, chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par an.Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables à l’exploitation du laboratoire sont respectées et de veiller à la bonne application des règles professionnelles en vigueur par ces établissements. Lors de leurs inspections, les inspecteurs doivent se référer notamment au guide de bonne exécution des analyses visé à l’article 55 de la présente loi.

Article 40Lorsqu’à la suite d’une inspection, il est relevé une infraction, le chef de l’administration concerné en informe, par rapport motivé, le directeur du laboratoire et le met en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu’il fixe selon l’importance des corrections demandées.Si à l’expiration de ce délai, les infractions relevées se poursuivent, le chef de l’administration compétente saisit le président du conseil de l’ordre concerné. Ce dernier traduit l’intéressé devant le conseil de discipline. S’il n’obtempère pas, le président du conseil de l’ordre ou le chef de l’administration compétente peuvent :- demander au président de la juridiction compétente d’ordonner la fermeture du laboratoire dans l’attente du prononcé du jugement lorsque l’infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé de la population ou à la sécurité des malades ;- saisir l’autorité judiciaire aux fins d’engager les poursuites que justifient les faits relevés, conformément à l’article 44 ci-dessous.Le tout sans préjudice des poursuites de droit communique les faits reprochés peuvent entraîner.

TITRE VI

DES SANCTIONS

Article 41Exerce illégalement la biologie médicale :1 – Toute personne qui pratique habituellement ou par direction suivie, même en présence d’un biologiste, des actes d’analyses de biologie médicale sans qu’elle soit médecin, pharmacien ou vétérinaire et titulaire du diplôme de spécialité en biologie médicale ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent.Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux étudiants en biologie médicale qui effectuent des remplacements en vertu des dispositions de la présente loi ou accomplissant des actes figurant dans la nomenclature des analyses de biologie médicale qui leur sont ordonnés par les biologistes dont ils relèvent et aux techniciens de laboratoire qui accomplissant des actes dans les mêmes conditions ;2 – Toute personne qui se livre à l’un des actes prévus ci-dessus sans qu’elle soit autorisée à cet effet ou qui exerce durant la période pendant laquelle elle a été suspendue ou radiée du tableau de l’ordre à compter de la notification à l’intéressée de la décision de suspension ou de radiation ;3 – Tout médecin, pharmacien ou vétérinaire biologiste qui exerce en violation des dispositions des articles 20 (2e alinéa), 21 (2e alinéa), 26, 27 et 37 ci-dessus.4 – Toute personne qui, munie d’un titre régulier, outrepasse les attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes désignées aux trois paragraphes qui précèdent, à l’effet de les soustraire à l’application de la présente loi.5 – Tout médecin, pharmacien ou vétérinaire, biologiste étranger, qui exerce la biologie médicale en violation de l’article 5 de la présente loi.

Article 42L’exercice illégal de la biologie médicale dans les cas prévus aux paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 41 ci-dessus, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à 5 ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé et la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à 6 mois.

Article 43L’exercice illégal de la biologie médicale dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 41 ci-dessus est puni d’une amende de 1.500 à 7.500 dirhams.En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.La juridiction saisie peut, à titre de peine accessoire, décider d’interdire l’exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire au condamné pour une durée n’excédant pas 2 ans.

Article 44La personne physique responsable de l’ouverture et de la réouverture d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou qui l’exploite sans détenir l’autorisation prévue à l’article 16 ci-dessus, qui procède aux modifications visées à l’article 18 ci-dessus sans les avoir notifiées à l’administration ou en passant outre son opposition, ou qui refuse de se soumettre aux inspections prévues à l’article 39 de la présente loi, est punie d’une amende de 100.000 à 1 million de dirhams.Le tribunal ordonne en outre la fermeture du local exploité sans l’autorisation prévue à l’article 16 ci-dessus ou lorsque leur local présente un danger grave pour les patients ou pour la population.Dans les cas prévus à l’alinéa précédent du tribunal saisi à cette fin par l’administration ou le président du conseil de l’ordre concerné, peut ordonner la fermeture du laboratoire dans l’attente de la décision de la juridiction saisie.

Article 45Sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, est puni d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, le praticien directeur d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale qui permet aux médecins, pharmaciens ou vétérinaires biologistes du secteur public ou à un biologiste étranger non autorisé d’exercer la biologie médicale dans le laboratoire qu’il dirige.

Article 46L’usage du titre de médecin biologiste, de pharmacien biologiste ou de vétérinaire biologiste par une personne non titulaire d’un diplôme de spécialité en biologie médicale ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent est puni des peines prévues à l’article 42 ci-dessus.

Article 47Toute infraction aux dispositions des articles 29 (2e alinéa) et 30 ci-dessus est punie d’une amende de 1.500 à 7.500 dirhams.Est puni de la même peine, le praticien directeur d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale qui refuse de participer au contrôle externe de qualité prévu à l’article 32 ci-dessus.En cas de récidive, le montant de l’amende est porté au double.

Article 48Toute infraction aux dispositions des articles 31, 36 et 38 (1e alinéa) de la présente loi est punie d’une amende de 750 à 3.000 dirhams.En cas de récidive, le montant de l’amende est porté au double.

Article 49Les médecins, pharmaciens ou vétérinaires biologistes condamnés pour des faits qualifiés de crimes ou délits contre les personnes, l’ordre des familles, la moralité publique peuvent accessoirement à la peine principale, être condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d’exercer leur profession. Les condamnations prononcées à l’étranger pour les faits visés ci-dessus seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l’application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.

Article 50Les poursuites judiciaires que peuvent encourir les médecins, pharmaciens ou vétérinaires biologistes en vertu de la présente loi sont engagées sans préjudice de l’action disciplinaire à laquelle les faits reprochés peuvent donner lieu.Les ordres professionnels concernés sont habilités à se constituer partie civile devant les juridictions saisies d’une poursuite concernant un médecin, un pharmacien ou vétérinaire biologiste conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 51En cas de radiation ou de suspension, par l’ordre concerné, d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un vétérinaire, l’autorisation accordée à ces derniers en application de l’article 16 ci-dessus, est selon le cas, retirée ou suspendue par l’administration qui prononce, lorsque le laboratoire est exploité sous forme individuelle, soit la fermeture définitive dudit laboratoire, soit sa fermeture temporaire pour la période de suspension du praticien concerné.A cet effet, l’administration doit être immédiatement tenue informée par l’ordre concerné de toute décision de radiation ou de suspension devenue définitive.

Article 52Est en état de récidive, toute personne qui, dans l’année qui suit une condamnation irrévocablement prononcée pour l’une des infractions prévues par la présente loi, comment une infraction de qualification identique.

TITRE VIIDISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 53La nomenclature des analyses de biologie médicale est arrêtée par l’administration par voie réglementaire après avis des conseils de l’ordre concernés. Elle doit être actualisée périodiquement en fonction de l’évolution des actes et des techniques de la biologie médicale.

Article 54

Les normes techniques minima d’installation auxquelles doivent répondre les laboratoires d’analyses de biologie médicale, leurs équipements ainsi que le profil du personnel appelé à y exercer sont fixés par voie réglementaire, après avis des conseils de l’ordre concernés.

Article 55Il est institué un guide de bonne exécution des analyses dont les termes sont fixés par l’administration après avis des conseils de l’ordre concernés.

Article 56Il est institué une commission nationale permanente de biologie médicale dont la mission est de contribuer au développement de la recherche en matière de biologie médicale.Elle doit être consultée par l’administration compétente sur toute question relative à la biologie médicale.La composition de cette commission est fixée par voie réglementaire, après avis des conseils de l’ordre concernés.

Article 57Par dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus, les pharmaciens autorisés, conformément à la législation en vigueur, à exploiter une officine peuvent pratiquer des analyses d’orientation clinique dont la liste est fixée par l’autorité gouvernementale compétente.

Article 58Par dérogation aux dispositions de l’article 20 de la présente loi, les pharmaciens autorisés à exploiter cumulativement une officine et un laboratoire d’analyses de biologie médicale avant la promulgation de la présente loi, peuvent continuer, le cas échéant, à jouir de cette double activité.

Article 59La liste des laboratoires d’analyses de biologie médicale autorisés, la liste des biologies autorisés à exercer ainsi que celle des laboratoires définitivement fermés pour l’un des motifs prévus par la présente loi sont publiées annuellement au « Bulletin officiel » par l’administration.

Article 60Un délai de 2 ans à compter de la date de publication au « Bulletin officiel » des textes pris pour l’application de la présente loi est accordé aux propriétaires d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale pour se conformer aux dispositions de son article 54.

Article 61Sont abrogées les dispositions du dahir portant loi n° 1-75-237 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) formant statut des laboratoires d’analyses médicales.

Dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 39-01 modifiant la loi n°20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique.

LOUANCE A DIEU SEUL !(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présents – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !Que Notre Majesté Chérifienne,Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,A DECIDE CE QUI SUIT :Est promulguée et sera publiées au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°39-01 modifiant la loi n° 20-99 relative à l’organisation de l’industrie cinématographique, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002).Pour contreseing :Le Premier ministre,ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.

02Dahir n° 1-02-252 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 12-01+

LOUANGE A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

A DECIDE CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d'analyses de biologie médicale, telle qu'adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Marrakech, le 25 rejeb J423 (3 octobre 2002)

Pour contreseing

Le Premier ministre,

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.

*

* *

Loi n° 12-01

Relative aux laboratoires privés d'analyses de biologie médicale

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Au sens de la présente loi, on entend par laboratoire d'analyses de biologie médicale tout établissement de santé privé où sont effectués les analyses de biologie médicale et les examens de laboratoire destinés à faciliter le diagnostic médical, le traitement ou la prophylaxie des maladies humaines à l'exception des actes d'anatomopathologie.

Article 2

Par dérogation aux dispositions de l'article premier ci-dessus, les actes d'anatomopathologie peuvent être effectués dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale dans les conditions fixées aux articles 7 et suivants de la présente loi.

Article 3

Les analyses de biologie médicale ne peuvent être effectuées que sur prescription établie par un docteur en médecine, ou par un docteur en médecine dentaire dans le domaine de sa compétence, sauf s'il s'agit d'analyses périodiques prescrites à l'origine par un médecin.

TITRE Il

CONDITIONS D'OUVERTURE, D'EXPLOITATION ET DE DIRECTION DES LABORATOIRES D'ANALYSES

DE BIOLOGIE MEDICALE

Chapitre premier De l'exploitant

Article 4

Nul ne peut être admis à ouvrir, exploiter et diriger un laboratoire d'analyses de biologie médicale

1- S'il n'est de nationalité marocaine

2- S'il ne remplit les conditions de titre exigées:

soit par l'article premier du dahir n° 1-59-367 du 21 chaabane 1379 (19 février 1960) portant réglementation de l'exercice des professions de pharmacien, chirurgien-dentiste, herboriste et sage-femme, tel qu'il a été modifié ou complété soit par l'article premier de la loi n° 21-80 relative à l'exercice à titre privé de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie vétérinaire promulguée par le dahir n° 1-80-340 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), tel qu'il a été modifié soit par les dispositions du titre premier de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine, promulguée par le dahir n° 1-96-I 23 du 5 rabii 111417 (21 août 1996). 3 - S'il n'est en outre

□ soit titulaire du diplôme de spécialité médicale (spécialités de biologie) ou du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique (spécialités biologiques) délivré par l'une des facultés marocaines ou d'un diplôme d'une faculté étrangère reconnu équivalent par l'autorité gouvernementale compétente qui en publie la liste soit ancien enseignant-chercheur de médecine ou de pharmacie ayant exercé à temps plein les activités d'enseignement,

d'encadrement et de recherche en biologie médicale, pendant une durée au moins égale à 4 ans, en qualité de professeur de l'enseignement supérieur, de professeur agrégé, de professeur-assistant ou de maître-assistant. 4 - S'il n'est préalablement autorisé dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.

Article 5

Aucun étranger ne peut ouvrir, exploiter et diriger un laboratoire d'analyses de biologie médicale s'il ne remplit les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 (ler alinéa) et 4 de l'article 4 ci-dessus. Il doit en outre:

résider sur le territoire national en conformité avec la législation relative à l'immigration être soit ressortissant d'un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord par lequel les biologistes ressortissants d'un des Etats peuvent s'installer sur le territoire de l'autre Etat pour y exercer la profession de biologiste, soit ressortissant étranger conjoint de

citoyen marocain

□ n'avoir pas été condamné au Maroc ou à l'étranger pour l'un des faits qualifiés

de crime ou délitcontre les personnes, 1' ordre

des familles et la moralité publique

ne pas être inscrit à un ordre des biologistes étrangers. Si le biologiste concerné est inscrit à un ordre étranger, il doit justifier de sa radiation dudit ordre.

Chapitre 2

Conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale

Article 6

Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale doit appartenir:

I) soit à un praticien autorisé à cet effet, dans les conditions prévues par la présente loi, qui doit en être le directeur;

2) soit à une association ou société régies par le dahir du 9 ramadan 1331(12 août 1913) formant code des obligations et contrats en son titre septième du livre Il. Cette société ou association ne peut en aucun cas prendre la forme d'une société dénommée par la loi société commerciale.

Article 7

Les actes d'anatomopathologie, visés à l'article 2 ci-dessus, effectués au sein d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale, doivent être accomplis par un médecin spécialiste en anatomopathologie et ayant conclu, à cet effet, une convention avec le laboratoire concerné.

Article 8

Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale peut s'adjoindre un ou plusieurs biologistes assistants qui doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article 4 de la présente loi ou à son article 5 s'il y a lieu.

L'exercice de la biologie médicale en qualité d'assistant auprès d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut se faire que sur la base d'une convention.

Article 9

Les conventions visées aux articles 7 et 8 ci-dessus doivent faire l'objet d'un écrit qui doit être conforme aux dispositions de la présente loi et aux lois régissant les professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire ainsi qu'à leurs codes de déontologie respectifs.

Article 10

Les conventions ne sont valables que si elles sont revêtues du visa du président du conseil de l'ordre auprès duquel est inscrit le médecin anatomopathologiste ou l'assistant concerné. Le président du conseil concerné s'assure de la conformité des clauses desdites conventions aux conditions prévues à l'article précédent.

Article Il

Le projet d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est soumis à une autorisation administrative préalable.

Article 12

Aux fins d'autorisation, le ou les biologistes membres fondateurs du laboratoire doivent présenter à l'administration pour approbation préalable un projet précisant le lieu d'implantation, le statut juridique de l'établissement, les conditions de fonctionnement du laboratoire, l'identité et la qualité du biologiste directeur et des biologistes associés et, s'il y a lieu, la liste des actes réservés prévus à l'article 37 ci-dessous.

Si le laboratoire doit disposer des compétences des biologistes assistants, l'identité et la qualité de ces derniers doivent également être précisées.

Article 13

L'autorisation visée à l'article 11 ci-dessus est délivrée par l'administration, dans les délais prescrits par voie réglementaire à compter de la date du dépôt du dossier par le postulant. Cette autorisation est accordée en considération de la qualité des installations de l'établissement, des assistants qui y exercent, du nombre du personnel permanent et de ses qualifications ainsi que du respect par le projet des normes techniques visées à l'article 54 de la présente loi.

Article 14

Le projet d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale est soumis préalablement, par l'administration, à l'avis du conseil national de l'ordre concerné.

Article 15

L'autorisation visée à l'article 11 ci-dessus devient caduque Si dans les deux ans de sa délivrance, le projet n'est pas réalisé totalement.

Article 16

L'autorisation définitive d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation du laboratoire d'analyses de biologie médicale est délivrée par l'administration après qu'elle ait constaté la conformité de l'établissement réalisé au projet présenté et accepté, éventuellement modifié à sa demande.

Le contrôle de conformité est effectué par l'administration compétente en présence du président du conseil de l'ordre concerné ou de ses représentants qui peuvent, à cette occasion, formuler toutes remarques qu'ils jugent utiles et qui sont consignées dans le procès-verbal établi par l'administration à l'issue de la visite de contrôle.

Article 17

Lorsque le laboratoire d'analyses de biologie médicale appartient à une association ou société, l'autorisation d'ouverture, de réouverture ou d'exploitation de celui-ci est accordée nominativement à chacun des praticiens membres de l'association ou de la société.

La direction sera assurée par l'un des membres dont le nom sera précisé dans l'autorisation.

Article 18

Toutes modifications dans la forme juridique de l'établissement ou concernant les biologistes autorisés à l'exploiter, le gérer ou le diriger ainsi que dans les conditions de fonctionnement du laboratoire doivent être préalablement à leur réalisation, notifiées par écrit à l'administration et au conseil national de l'ordre concerne.

Article 19

L'administration peut s'opposer dans les 60 jours à compter de la date de la notification prévue à l'article 18 ci-dessus et après avis ou sur demande du conseil national de l'ordre concerné, à ces modifications lorsqu'elles ne répondent pas aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Chapitre 3

DU CUMUL D'ACTIVITES, DE LA DIRECTIONET DES REMPLACEMENTS

Article 20

Tout médecin, pharmacien ou vétérinaire autorisé seul, ou en société à ouvrir, à exploiter et/ou à diriger un laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut pratiquer que les actes relevant de la spécialité de biologie médicale.

Le cumul avec l'exercice de toute autre profession libérale lui est interdit même dans le cas où la possession de titre ou diplôme lui confère le droit d'exercer ladite profession.

Toutefois, les pharmaciens d'officine, remplissant les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci- dessus peuvent, à titre exceptionnel et dans les communes dépourvues de laboratoires d'analyses de biologie médicale, être autorisés à ouvrir et exploiter un laboratoire d'analyses de biologie médicale. Le laboratoire doit être attenant à l'officine.

La liste desdites communes est fixée annuellement par l'autorité gouvernementale.

Article 21

Le praticien directeur du laboratoire est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement du laboratoire d'analyses de biologie médicale.

De ce fait, il doit diriger personnellement et en permanence le laboratoire d'analyses de biologie médicale. Il ne peut exercer ses fonctions dans aucun autre laboratoire.

Article 22

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur du laboratoire d'analyses de biologie médicale, ce dernier peut se faire remplacer par un praticien qui doit soit satisfaire aux dispositions de l'article 4 de la présente loi, Soit avoir validé au moins 3 années de son cursus s'il est en cours de spécialisation.

Article 23

Lorsque la durée de l'absence ne dépasse pas 3 mois, le directeur intéressé doit en aviser au préalable le président du conseil de l'ordre dont il relève et lui communiquer le nom et la qualité de son remplaçant. Le président de l'ordre concerné doit en informer l'administration.

Lorsque la durée de l'absence dépasse 3 mois, le directeur du laboratoire doit obtenir l'autorisation préalable de l'administration.

Dans tous les cas, la durée totale des remplacements ne pourra excéder six mois par an.

Lorsque la durée de l'absence dépasse 15 jours, la demande doit être adressée selon le cas au président du conseil de l'ordre concerné ou à l'administration, 15 jours au moins avant l'absence prévue du directeur qui doit préciser le nom et l~ qualité de son remplaçant. Ce dernier doit avoir obtenu au préalable une licence délivrée à cet effet par le président d~ l'ordre concerné ou son représentant.

Article 24

Les remplacements supérieurs à une durée d'un mois doivent être conclus conformément à un contrat-type, arrêté par les ordres professionnels concernés, qui précise notamment le obligations réciproques des parties. Le contrat doit être visé par le président du conseil régional compétent.

Article 25

Lorsqu'il s'agit de société, le remplacement est assuré par l'un des membres de la société.

Article 26

Il est interdit à tout médecin, pharmacien ou vétérinaire biologiste, lorsqu'il est fonctionnaire, d'accomplir un quelconque acte de sa profession en dehors du service public auprès duquel il est régulièrement affecté, hormis le cas où il doit porter secours et assistance à personne en danger et sous reserve des autorisations exceptionnelles prévues par l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique.

Article 27

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et de celles de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 précité, les biologistes fonctionnaires, docteurs en médecine, en pharmacie ou en médecine vétérinaire peuvent exercer à titre privé à l'occasion de remplacement. A cette fin, il leur est délivré une autorisation de remplacement au vu de la décision leur accordant un congé administratif et après accord de l'autorité hiérarchique dont ils relèvent. Cette autorisation n'est valable que pendant la durée du congé administratif.

Lorsqu'ils effectuent un remplacement, les praticiens fonctionnaires sont assujettis à la législation et à la réglementation relative à l'exercice à titre privé de la profession du médecin, pharmacien ou vétérinaire biologiste.

Article 28

En cas de décès du directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité sous forme individuelle, ses héritiers peuvent mettre le laboratoire en gérance pour une période qui ne peut excéder:

- un an, renouvelable dans la limite de deux ans, lorsque les héritiers du de cujus sont mineurs;

- cinq ans, lorsqu'ils poursuivent les études en vue d'acquérir le diplôme de spécialité ou titre équivalent prévus par les dispositions de l'article 4 de la présente loi.

Le titulaire de l'autorisation de gérance doit remplir les conditions requises par la présente loi. L'autorisation est renouvelée chaque année au vu des attestations de poursuite des études par les héritiers concernés.

TITRE III

DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES LABORATOIRES

Article 29

Toute analyse de biologie médicale, effectuée par un laboratoire, doit faire l'objet d'un compte rendu qui doit porter la signature, les prénom et nom du biologiste autorisé ainsi que la date de l'analyse.

Il est interdit à tout laboratoire de délivrer un compte rendu d'analyses non signé. L'emploi d'un tampon ou d'une griffe ne saurait tenir lieu de signature.

Article 30

Est prohibée toute entente qui ferait bénéficier du profit des opérations effectuées dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale un tiers autre que le ou les ayants droit.

Article 31

Toute publicité est interdite aux laboratoires d'analyses de biologie médicale à l'exception de la diffusion scientifique auprès du corps médical, pharmaceutique, dentaire ou vétérinaire.

Article 32

Tout laboratoire d'analyses de biologie médicale est tenu de participer au contrôle externe de qualité ayant pour objet de s'assurer de la bonne exécution des analyses de biologie médicale conformément au guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale visé à l'article 55 ci-après. Ce contrôle est exécuté par un organisme public ou le cas échéant par un organisme privé agréé par l'administration après avis des conseils de l'ordre concernés.

TITRE IV

DES CONDITIONS DE TRANSMISSION DES PRELEVEMENTS, DE LA SOUS~TRAITANCE ET DES ACTES RESERVES

Article 33

Les transmissions de prélèvements entre laboratoires aux fins d'analyses ne doivent être effectuées qu'en vertu d'un contrat établi sur la base d'un contrat-type élaboré par le conseil de l'ordre concerné. Le contrat qui précise la nature, les conditions et les modalités de ces transmissions doit être soumis au visa du président du conseil de l'ordre concerné.

Tout contrat établi en violation des dispositions du présent article est nul.

Article 34

Le prélèvement et sa transmission sont réalisés sous la responsabilité du laboratoire transmetteur.

L'analyse est effectuée sous la responsabilité du directeur du laboratoire receveur. Le compte-rendu d'analyses est signé par un biologiste autorisé de ce même laboratoire.

Ce compte rendu doit mentionner de façon apparente le nom, l'adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses et la date de ces analyses ainsi que le nom du biologiste qui en assure le contrôle. Le signataire du compte rendu est responsable de l'exactitude de ces mentions.

Article 35

Le compte rendu des examens transmis doit être inscrit sur papier portant l'entête du laboratoire qui a effectué les analyses et la date de ces analyses et signé par le praticien sous la responsabilité duquel ces analyses ont été effectuées.

En aucun cas un commentaire ou une griffe du laboratoire transmetteur ne doit figurer sur ce compte rendu.

Article 36

Il est interdit d'utiliser des intermédiaires pour la collecte des prélèvements.

Article 37

La réalisation de certains actes qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours, soit à des produits présentant un danger particulier, soit à des techniques exceptionnellement délicates ou d'apparition récente est réservée à des laboratoires d'analyses de biologie médicale dûment agréés à cet effet par l'administration compétente.

La liste de ces actes est arrêtée par l'administration après avis de l'ordre concerné.

Article 38

Seuls les actes non pratiqués au Maroc, peuvent être sous-traités à l'étranger.

A cet effet, les laboratoires intéressés doivent conclure des conventions de sous-traitance avec des laboratoires étrangers, agréés dans leur pays d'origine.

Ces conventions accompagnées d'une attestation d'agrément, délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine du laboratoire étranger concerné, doivent être soumises au visa du président du conseil national de l'ordre concerné qui vérifie leur conformité aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application. Le président vérifie également que les examens proposés ne sont pas pratiqués au Maroc.

Les conventions conclues en infraction des dispositions du présent article sont nulles.

TITRE VDE L'INSPECTION DES LABORATOIRES D'ANALYSES

Article 39

Les laboratoires sont soumis à des inspections périodiques sans préavis, effectuées par les inspecteurs des laboratoires de l'administration compétente, chaque fois que cela est nécessaire et au moins une fois par an.

Ces inspections ont pour objet de vérifier que les conditions légales et réglementaires applicables à l'exploitation du laboratoire sont respectées et de veiller à la bonne application des règles professionnelles en vigueur par ces établissements. Lors de leurs inspections, les inspecteurs doivent se référer notamment au guide de bonne exécution des analyses visé à l'article 55 de la présente loi.

Article 40

Lorsqu'à la suite d'une inspection, il est relevé une infraction, le chef de l'administration concerné en informe, par rapport motivé, le directeur du laboratoire et le met en demeure de faire cesser les violations constatées dans un délai qu'il fixe selon l'importance des corrections demandées.

Si à l'expiration de ce délai, les infractions relevées se poursuivent, le chef de l'administration compétente saisit le président du conseil de l'ordre concerné. Ce dernier traduit l'intéressé devant le conseil de discipline. S'il n'obtempère pas, le président du conseil de l'ordre ou le chef de l'administration compétente peuvent:

- demander au président de la juridiction compétente d'ordonner la fermeture du laboratoire dans l'attente du prononcé du jugement lorsque l'infraction relevée est de nature à porter atteinte à la santé de la population ou à la sécurité des malades

- saisir l'autorité judiciaire aux fins d'engager les poursuites que justifient les faits relevés, conformément à l'article 44 ci-dessous.

Le tout sans préjudice des poursuites de droit commun que les faits reprochés peuvent entraîner.

TITRE VIDES SANCTIONS

Article 41

Exerce illégalement la biologie médicale

1- Toute personne qui pratique habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un biologiste, des actes d'analyses de biologie médicale sans qu'elle soit médecin, pharmacien ou vétérinaire et titulaire du diplôme de spécialité en biologie médicale ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux étudiants en biologie médicale qui effectuent des remplacements en vertu des dispositions de la présente loi ou accomplissent des actes figurant dans la nomenclature des analyses de biologie médicale qui leur sont ordonnés par les biologistes dont ils relèvent et aux techniciens de laboratoire qui accomplissent des actes dans les mêmes conditions

2- Toute personne qui se livre à l'un des actes prévus ci-dessus sans qu'elle soit autorisée à cet effet ou qui exerce durant la période pendant laquelle elle a été suspendue ou radiée du tableau de l'ordre à compter de la notification à l'intéressée de la décision de suspension ou de radiation

3- Tout médecin, pharmacien ou vétérinaire biologiste qui exerce en violation des dispositions des articles 20 (2~ alinéa), 21 (2C alinéa), 26, 27 et 37 ci-dessus.

4- Toute personne qui, munie d'un titre régulier, outrepasse les attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes désignées aux trois paragraphes qui précèdent, à l'effet de les soustraire à l'application de la présente loi.

5- Tout médecin, pharmacien ou vétérinaire, biologiste étranger, qui exerce la biologie médicale en violation de l'article 5 de la présente loi.

Article 42

L'exercice illégal de la biologie médicale dans les cas prévus aux paragraphes I, 4 et 5 de l'article 41 ci-dessus, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à 5 ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé et la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure à 6 mois.

Article 43

L'exercice illégal de la biologie médicale dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 41 ci-dessus est puni d'une amende de 1.500 à 7.500 dirhams.

En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.

La juridiction saisie peut, à titre de peine accessoire, décider d'interdire l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la médecine vétérinaire au condamné pour une durée n'excédant pas 2 ans.

Article 44

La personne physique responsable de l'ouverture et de la ~ouverture d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou qui l'exploite sans détenir l'autorisation prévue à l'article 16 ci-dessus, qui procède aux modifications visées à l'article 18 ci- dessus sans les avoir notifiées à l'administration ou en passant outre son opposition, ou qui refuse de se soumettre aux inspections prévues à l'article 39 de la présente loi, est punie d'une amende de 100.000 à I million de dirhams.

Le tribunal ordonne en outre la fermeture du local exploité sans l'autorisation prévue à l'article 16 ci-dessus ou lorsque ledit local présente un danger grave pour les patients ou pour la population.

Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le président du tribunal saisi à cette fin par l'administration ou le président du conseil de l'ordre concerné, peut ordonner la fermeture du laboratoire dans l'attente de la décision de la juridiction saisie.

Article 45

Sous réserve des dispositions des articles 26 et 27 ci-dessus, est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, le praticien directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale qui permet aux médecins, pharmaciens ou vétérinaires biologistes du secteur public ou à un biologiste étranger non autorisé d'exercer la biologie médicale dans le laboratoire qu'il dirige.

Article 46

L'usage du titre de médecin biologiste, de pharmacien biologiste ou de vétérinaire biologiste par une personne non titulaire d'un diplôme de spécialité en biologie médicale ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent est puni des peines prévues à l'article 42 ci-dessus.

Article 47

Toute infraction aux dispositions des articles 29 (2ème alinéa) et 30 ci-dessus est punie d'une amende de 1.500 à 7.500 dirhams.

Est puni de la même peine, le praticien directeur d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale qui refuse de participer au contrôle externe de qualité prévu à l'article 32 ci-dessus.

En cas de récidive, le montant de l'amende est porté au double.

Article 48

Toute infraction aux dispositions des articles 31, 36 et 38 (1er alinéa) de la présente loi est punie d'une amende de 750 à 3.000 dirhams.

Article 49

Les médecins, pharmaciens ou vétérinaires biologistes condamnés pour des faits qualifiés de crimes ou délits contre les personnes, l'ordre des familles, la moralité publique peuvent, accessoirement à la peine principale, être condamnés à une interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur profession. Les condamnations prononcées à l'étranger pour les faits visés ci-dessus seront, sur réquisition du ministère public, considérées comme intervenues sur le territoire du Royaume pour l'application des règles de la récidive et des peines accessoires ou mesures de sûreté.

Article 50

Les poursuites judiciaires que peuvent encourir les médecins, pharmaciens ou vétérinaires biologistes en vertu d~ la présente loi sont engagées sans préjudice de l'action disciplinaire à laquelle les faits reprochés peuvent donner lieu.

Les ordres professionnels concernés sont habilités à se constituer partie civile devant les juridictions saisies d'une poursuite concernant un médecin, un pharmacien ou vétérinaire biologiste conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 51

En cas de radiation ou de suspension, par l'ordre concerné, d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un vétérinaire, l'autorisation accordée à ces derniers en application de l'article 16 ci-dessus, est selon le cas, retirée ou suspendue par l'administration qui prononce, lorsque le laboratoire est exploité sous forme individuelle, soit la fermeture définitive dudit laboratoire, soit sa fermeture temporaire pour la période de suspension du praticien concerné.

A cet effet, l'administration doit être immédiatement tenue informée par l'ordre concerné de toute décision de radiation ou de suspension devenue définitive.

Article 52

Est en état de récidive, toute personne qui, dans l'année qui suit une condamnation irrévocablement prononcée pour l'une des infractions prévues par la présente loi, commet une infraction de qualification identique.

TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 53

La nomenclature des analyses de biologie médicale est arrêtée par l'administration par voie réglementaire après avis des conseils de l'ordre concernés. Elle doit être actualisée périodiquement en fonction de l'évolution des actes et des techniques de la biologie médicale.

Article 54

Les normes techniques minima d'installation auxquelles doivent répondre les laboratoires d'analyses de biologie médicale, leurs équipements ainsi que le profil du personnel appelé à y exercer sont fixés par voie réglementaire, après avis des conseils de l'ordre concernés.

Article 55

Il est institué un guide de bonne exécution des analyses dont les termes sont fixés par l'administration après avis des conseils de l'ordre concernés.

Article 56

Il est institué une commission nationale permanente de biologie médicale dont la mission est de contribuer au développement de la recherche en matière de biologie médicale. Elle doit être consultée par l'administration compétente sur toute question relative à la biologie médicale.

La composition de cette commission est fixée par voie réglementaire, après avis des conseils de l'ordre concernés.

Article 57

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, le pharmaciens autorisés, conformément à la législation en vigueur à exploiter une officine peuvent pratiquer des analyse d'orientation clinique dont la liste est fixée par l'autorité gouvernementale compétente.

Article 58

Par dérogation aux dispositions de l'article 20 de la présente loi, les pharmaciens autorisés à exploiter cumulativement un officine et un laboratoire d'analyses de biologie médicale avant la promulgation de la présente loi, peuvent continuer, le c~ échéant, à jouir de cette double activité.

Article 59

La liste des laboratoires d'analyses de biologie médical autorisés, la liste des biologistes autorisés à exercer ainsi que celle des laboratoires définitivement fermés pour l'un des motifs prévu par la présente loi sont publiées annuellement au ~< Bulletin officiel » par l'administration.

Article 60

Un délai de 2 ans à compter de la date de publication a Bulletin officiel » des textes pris pour l'application de la présente l( est accordé aux propriétaires d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale pour se conformer aux dispositions de son article 54.

Article 61

Sont abrogées les dispositions du dahir portant loi n° 1-75-23 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) formant statut des laboratoire d'analyses médicales.

03Code déontologique+

DECRET N° 2-63-486 DU 9 CHAABANE 1383 (26 DECEMBRE 1963)APPROUVANT ET RENDANT APPLICABLELE CODE DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS(B.O 17 Jan.1964, p.82)

LE PREMIER MINISTRE,

Vu le dahir n° 1.57.086 du 22 rebia II 1377 (16 novembre 1957) suspendant le fonctionnement des Conseils professionnels de la pharmacie, institués par le dahir du 5 safar 1362 (10 février 1943) et créant un Conseil National provisoire de la Pharmacie, et notamment son article5 ;

Vu le projet de Code de déontologie établi par le Conseil National provisoire de la Pharmacie ;

Sur le rapport du ministre de la santé publique,

DECRETE :

ARTICLE UNIQUE : Est approuvé et rendu applicable, à compter de la date de sa publication au Bulletin Officiel, le Code de déontologie des pharmaciens annexé au présent décret ;

CODE DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS

TITRE PREMIERDEVOIRS GENERAUX DES PHARMACIENS

CHAPITRE PREMIERDISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE PREMIER : Le pharmacien doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci.

ARTICLE 2 : Le pharmacien ne doit pas exercer en même temps que la pharmacie une activité incompatible avec la dignité professionnelle.

CHAPITRE IIDU CONCOURS DU PHARMACIENA L’ŒUVRE DE PROTECTION DE LA SANTE

ARTICLE 3 : Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades.Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés.

ARTICLE 4 : Dans des circonstances exceptionnelles (épidémies, calamités publiques, etc.…) le pharmacien ne peut quitter son poste qu’après accord écrit des autorités locales.

ARTICLE 5 : Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.

ARTICLE 6 : Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens sauf dérogations établies par la loi.

ARTICLE 7 : Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien s’abstiendra de discuter en public, notamment à l’officine, de questions relatives aux maladies de ses clients et à leur traitement.Il évitera toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications.

CHAPITRE IIIDE LA RESPONSABILITEET DE L’INDEPENDANCE DES PHARMACIENS

ARTICLE 8 : Le pharmacien prépare et délivre lui-même mes médicaments et surveille attentivement l’exécution de tous les actes pharmaceutiques qu’il n’accomplit pas lui-même. Toute officine ou établissement de produits pharmaceutiques doit porter de façon apparente le nom du ou des pharmaciens propriétaires ou, s’il s’agit d’un établissement de produits pharmaceutiques exploité par une société, le nom des pharmaciens responsables ou du gérant.S’il est dans l’incapacité d’exercer personnellement et s’il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires, aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement pharmaceutique.

ARTICLE 9 : Le pharmacien assistant est le diplômé autorisé qui apporte son concours à un établissement pharmaceutique conformément aux prescriptions du Dahir du 21 Chaabane 1379 (19 Février 1960) (art.9) réglementant l’exercice de la profession.

ARTICLE 10 : Qu’ils soient titulaires, gérants, assistants ou remplaçants, les pharmaciens ne doivent en aucun cas conclure de convention tendant à l’aliénation, même partielle, de leur indépendance technique dans l’exercice de leur profession.

CHAPITRE IVDE LA TENUE DES ETABLISSEMENTSPHARMACEUTIQUES ET DES OFFICINES

ARTICLE 11 : La préparation et la délivrance des médicaments et plus généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués conformément aux règles de l’art.

ARTICLE 12 : Les établissements pharmaceutiques et les officines doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus.

ARTICLE 13 : Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique ou officine doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme aux prescriptions de la législation en vigueur.

TITRE IIINTERDICTION DE CERTAINS PROCEDESDANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTELECHAPITRE PREMIERDE LA PUBLICITE

ARTICLE 14 : Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et des moyens contraires à la dignité de leur profession même lorsque ces procédés et ces moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur.

ARTICLE 15 : Dans l’exercice de sa profession, le pharmacien ne doit accompagner son nom que de titres universitaires, hospitaliers et scientifiques en précisant l’origine de ces titres.

ARTICLE 16 : A l’exception de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle. Les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sous leur raison sociale, sur leurs en-têtes de lettres, papiers d’affaires ou dans les annuaires sont :1° Celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, telles que : nom, prénom, adresse, numéros de téléphone, jours et heures d’ouverture, numéros de compte de chèques postaux ;2° L’énoncé des différentes activités qu’ils exercent ;3° Les titres et fonctions prévus à l’article 15 ;4° Les distinctions honorifiques officiellement reconnues et admises.

CHAPITRE IIDE LA CONCURRENCE DELOYALE

ARTICLE 17 : Le libre choix est un droit imprescriptible des malades. Il est rigoureusement interdit aux pharmaciens d’y porter atteinte en octroyant directement ou indirectement à certains d’entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus.

ARTICLE 18 : Il est interdit aux pharmaciens gérants, remplaçants ou assistants d’accepter une rémunération qui ne soit pas proportionnée, compte tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités qu’ils assument. D’autres part, il est interdit aux pharmaciens titulaires d’établissements de proposer une semblable rémunération.

ARTICLE 19 : Il est notamment interdit d’accorder à l’ayant droit d’un organisme de mutualité le remplacement d’un produit par une autre fourniture, même considérée comme ayant une valeur équivalente ou supérieure.

ARTICLE 20 : Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance.

ARTICLE 21 : Les pharmaciens investis de mandats électifs ou administratifs ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle.

CHAPITRE IIIPROHIBITION DE CERTAINESCONVENTIONS OU ENTENTES

ARTICLE 22 : Est réputé contraire à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien.Sont, en particulier, interdits au pharmacien :1° Tous versements et acceptations non explicitement autorisés de somme d’argent entre les praticiens de la santé ;2° Tous versements et acceptations de commission entre les pharmaciens et toutes autres personnes ;3° Toute ristourne en argent ou en nature sur le prix d’un produit ou d’un service, sauf s’il s’agit de remises confraternelles traditionnelles, notamment celles traditionnellement accordées aux médecins sur les produits qu’ils achètent pour leur usage personnel ;4° Tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite ;5° Toute convention particulière si elle n’a été préalablement agrée par le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens ou l’organisme en faisant fonction ;6° Toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la pharmacie.

ARTICLE 23 : Tout compérage entre pharmaciens et médecins, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit. Par définition le compérage est l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.

ARTICLE 24 : Ne sont pas compris dans les ententes et conventions prohibées entre pharmaciens et membres du corps médical celles qui tendent aux versements de droits d’auteur ou d’inventeur.

ARTICLE 25 : Les pharmaciens peuvent recevoir les redevances qui leur seraient reconnues pour leur contribution à l’étude ou à la mise au point de médicaments ou d’appareils, dès lors que ceux-ci ont été prescrits ou conseillés par d’autres qu’eux-mêmes.

TITRE IIIDES REGLES A OBSERVERDANS LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC.

ARTICLE 26 : Chaque fois qu’il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin.

ARTICLE 27 : Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu’avec l’accord exprès et préalable de son auteur.

ARTICLE 28 : Ils doivent répondre avec circonspection aux demandes faites par les malades ou par leurs préposés pour connaître la nature de la maladie traitée ou la valeur des moyens curatifs prescrits ou appliqués.

ARTICLE 29 : Ils doivent s’abstenir de formuler un diagnostic ou un pronostic sur la maladie au traitement de laquelle ils sont appelés à collaborer. Notamment, ils doivent éviter de commenter médicalement auprès des malades ou de leurs préposés les conclusions des analyses prescrites.

TITRE IVRELATIONS AVEC LES MEMBRES DESPROFESSIONS MEDICALES

CHAPITRE PREMIERRELATIONS AVEC LES MEMBRESDES PROFESSIONS NON PHARMACEUTIQUES

ARTICLE 30 : Les pharmaciens doivent s’efforcer de créer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical des sentiments d’estime et de confiance.Ils doivent, dans leurs rapports professionnels avec les membres du corps médical, et notamment les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, respecter l’indépendance de ceux-ci

ARTICLE 31 : La citation de travaux scientifiques dans une publication de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

ARTICLE 32 : Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.

CHAPITRE IIRELATIONS DES PHARMACIENSAVEC LEURS COLLABORATEURS

ARTICLE 33 : Les pharmaciens doivent traiter avec équité et bienveillance tous ceux, quels qu’ils soient, qui collaborent avec eux.

ARTICLE 34 : Ils doivent exiger d’eux une conduite en accord avec les prescriptions du présent code.

ARTICLE 35 : Les pharmaciens assistants doivent être traités en confrères par les titulaires qu’ils assistent et les autres pharmaciens.

CHAPITRE IIIDEVOIRS DES MAITRES DES STAGES

ARTICLE 36 : Le pharmacien agrée est un maître et l’étudiant stagiaire son élève.

ARTICLE 37 : Le maître de stage s’engage à donner à l’étudiant stagiaire une instruction pratique en l’associant aux activités techniques de son officine. Il doit lui inspirer l’amour et le respect de la profession et lui donner l’exemple des qualités professionnelles.

CHAPITRE IVDEVOIRS DE LA CONFRATERNITE

ARTICLE 38 : Tous les pharmaciens se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté les uns envers les autres et de solidarité.Les pharmaciens d’officine, répartiteurs, grossistes, fabricants sont tenus d’apporter tous leurs soins à un même devoir : le service du malade, par la fourniture, le stockage et la dispensation de médicaments de parfaite qualité.

ARTICLE 39 : Tout contrat passé entre pharmaciens doit être sincère et juste. Les obligations qui en découlent doivent être accomplies dans un large esprit de confraternité.

ARTICLE 40 : Les pharmaciens doivent s’interdire d’inciter les collaborateurs d’un confrère à quitter celui-ci, avant de prendre à leur service l’ancien collaborateur d’un confrère du proche voisinage ou d’un concurrent, ils doivent en informer celui-ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumise à la décision de l’organisation professionnelle compétente.

ARTICLE 41 : Toute parole ou tout acte pouvant porter un préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel est répréhensible, même s’il a lieu dans le privé.Leur devoir de confraternité fait obligation aux pharmaciens qui ont entre eux un différend d’ordre professionnel de tenter de se réconcilier ; s’ils ne peuvent réussir, ils doivent en aviser le président de l’organisation professionnelle compétente.

TITRE VDU RESPECT DES REGLES PROFESSIONNELLES.

ARTICLE 42 : Tout pharmacien doit, au moment de son installation, déclarer par écrit au Président de l’organisation professionnelle dont il est le ressortissant

04Décret d'application n° 2-05-740 du 18/07/2005 relatif à l'organisation financière de l'AMO+

Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 (18 août 2005)Décret n° 2-05-740 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) pris pour l'application des dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base relatif à l'organisation financière de l'assurance maladie obligatoire de base.

Le premier ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 63 ;Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002),notamment ses articles 47, 50, 54, 55 et 68 ;Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),

Décrète :

Article premier : Le prélèvement au profit de l'Agence nationale de l'assurance maladie dont les organismes gestionnaires sont redevables est fixé au taux uniforme de 0,6 % des cotisations et des contributions dues auxdits organismes.

Les organismes gestionnaires sont tenus d'effectuer le versement du produit du prélèvement dans le mois qui suit celui au titre duquel ce prélèvement est dû.

Article 2 : Le prélèvement sur les cotisations et les contributions pour la couverture des frais de gestion administrative de l'assurance maladie obligatoire de base par chaque organisme gestionnaire ne peut excéder le taux de 9,4 %.

Article 3 : Les réserves prévues à l'article 50 de la loi n° 65-00 susvisée sont :

- la réserve de sécurité qui est destinée à faire face à des insuffisances temporaires et imprévues de liquidités.

Cette réserve est alimentée et utilisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances ;

- la réserve pour prestations restant à payer qui est destinée à couvrir les dépenses pour dossiers non liquidés et les dépenses pour dossiers liquidés mais non payés à la date de l'inventaire.

Les modalités de détermination de cette réserve sont fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Article 4 : La réserve de sécurité et la réserve pour prestations restant à payer sont représentées à l'actif du bilan par des valeurs dont la liste et les conditions d'évaluation sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 5 : Les fonds représentatifs des réserves visées à l'article 3 ci-dessus ainsi que les excédents éventuels entre les produits et les charges des régimes d'assurance maladie obligatoire de base sont déposés auprès de l'organisme désigné par arrêté du ministre chargé des finances.

Les actifs résultant des placements de ces fonds doivent être déposés ou inscrits en comptes auprès de l'organisme dépositaire au nom de l'organisme gestionnaire concerné.

Les modalités de placement de ces fonds en actifs représentatifs et d'évaluation de ces actifs sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

L'organisme gestionnaire charge l'organisme dépositaire, en vertu d'une convention, de placer ces fonds conformément aux dispositions dudit arrêté.

Article 6 : Le contrôle technique de l'Etat sur les organismes gestionnaires, qui s'exerce sur pièces et sur place, est assuré par le ministre chargé des finances.

Le contrôle sur pièces s'effectue sur les documents dont la production est exigée par la loi n° 65-00 précitée.

Le contrôle sur place s'exerce par les fonctionnaires délégués à cet effet par le ministre chargé des finances.

Article 7 : Pour permettre aux fonctionnaires visés à l'article 6 ci-dessus d'exercer la mission de contrôle pour laquelle ils ont été délégués, l'organisme gestionnaire tient à leur disposition tous livres, registres, bordereaux, procès verbaux, pièces comptables ou documents relatifs à sa situation financière ainsi que le personnel qualifié pour fournir à ces fonctionnaires les renseignements nécessaires à ladite mission. Pour l'exercice de cette mission de contrôle, ledit organisme leur permet, en outre, d'accéder à son système d'informations.

Article 8 : Les organismes gestionnaires doivent adresser au ministre chargé des finances, avant le premier avril de chaque année, un état des cotisations afférentes à l'exercice écoulé et un état détaillé des cotisations non encore recouvrées par exercice d'affectation.

Article 9 : Les organismes gestionnaires doivent remettre au ministre chargé des finances, au plus tard le 31 mai de chaque année, les états de synthèse prévus par la réglementation en vigueur en matière des obligations comptables.

Ils doivent produire, en outre, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier comprend les états financiers et statistiques dont la forme et le contenu sont fixés, par arrêté du ministre chargé des finances ainsi que le rapport annuel du conseil d'administration.

Article 10 : Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005).

Driss Jettou.

Pour contreseing :

Le ministre des finances et de la privatisation,

Fathallah Oualalou.

Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle,

Mustapha Mansouri.

05Décret n° 2-05-737 du 18/07/2005 fixant les taux de couverture des prestations médicales à charge de la CNSS au titre du régime de l'AMO+

Bulletin officiel n° 5344 du 12 rejeb 1426 (18 août 2005)Décret n° 2-05-737 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant les taux de couverture des prestations médicales à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base.

Le premier ministre,

Vu la Constitution, notamment son article 63 ;Vu la loi n° 65-00 portant code la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment ses articles 7, 9 et 10 ;Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005),

Décrète :

Article premier : Les groupes de prestations couvertes par la Caisse nationale de sécurité sociale au titre de l'assurance maladie obligatoire de base sont définis comme suit :

- En ce qui concerne les maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, les prestations médicalement requises suivantes :

- les actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;- les analyses de biologie médicale ;- la radiologie et l'imagerie médicale ;- les explorations fonctionnelles ;- l'hospitalisation ;- les médicaments admis au remboursement ;- le sang et ses dérivés labiles ;- les soins bucco-dentaires ;- les dispositifs médicaux et implants nécessaires aux actes médicaux et chirurgicaux admis au remboursement ;- les actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;- les actes paramédicaux ;- les appareils de prothèse et d'orthèse médicales admis au remboursement ;- la lunetterie médicale.

Les prestations ci-dessus sont couvertes qu'elles soient dispensées à titre ambulatoire ou dans le cadre de l'hospitalisation.

- En ce qui concerne l'enfant dont l'âge est inférieur ou égal à 12 ans, l'ensemble des prestations définies à l'article 7 de la loi n° 65-00 ;

- En ce qui concerne le suivi de la grossesse, l'accouchement et ses suites, les actes médicaux et chirurgicaux tels qu'ils sont définis à la nomenclature générale des actes professionnels et à la nomenclature des actes de biologie médicale ainsi que les médicaments admis au remboursement, le sang et ses dérivés labiles, les actes paramédicaux et, le cas échéant, les actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;

- En ce qui concerne l'hospitalisation, l'ensemble des prestations et soins rendus dans ce cadre y compris les actes de chirurgie réparatrice.

Article 2 : Le taux de couverture des groupes de prestations citées à l'article premier ci-dessus est fixé à 70% de la tarification nationale de référence, établie conformément à l'article 12 de la loi n° 65-00 susvisée.

Ce taux est porté à 90% pour les maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, lorsque les prestations y afférentes sont dispensées dans les hôpitaux publics, les établissements publics de santé et les services sanitaires relevant de l'Etat.

Article 3 : La prise en charge des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux englobe l'ensemble des prestations médicalement requises par l'état de santé du bénéficiaire y compris la transplantation d'organes et de tissus.

Article 4 : Le ministre chargé de l'emploi, le ministre chargé des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005).

Driss Jettou.

Pour contreseing :

Le ministre des finances et de la

privatisation,

Fathallah Oualalou.

Le ministre de l'emploi et de la

formation professionnelle,

Mustapha Mansouri

Le ministre de la santé,

Mohamed Cheikh Biadillah.

06Loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination+

TITRE PREMIER DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Chapitre premier Objectifs et définitions

Article premier

La présente loi a pour objet de prévenir et de protéger la santé de l'homme, la faune, la flore, les eaux, l'air, le sol, les écosystèmes, les sites et paysages et l'environnement en général contre les effets nocifs des déchets. A cet effet, elle vise:

la prévention de la nocivité des déchets et la réduction de leur production;

l'organisation de la collecte, du transport, du stockage, du traitement des déchets et de leur élimination de façon écologiquement rationnelle;

la valorisation des déchets par le réemploi, le recyclage ou toute autre opération visant à obtenir, à partir des déchets, des matériaux réutilisables ou de l'énergie;

la planification nationale, régionale et locale en matière de gestion et d'élimination des déchets;

l'information du public sur les effets nocifs des déchets, sur la santé publique et l'environnement ainsi que sur les mesures de prévention ou de compensation de leurs effets préjudiciables;

la mise en place d'un système de contrôle et de répression des infractions commises dans ce domaine.

Article 2

Les dispositions de la présente loi s'appliquent, sans préjudice de celles qui régissent les établissements insalubres, incommodes ou dangereux, les ressources en eaux, l'exploitation des carrières, l'hygiène publique, l'assainissement liquide urbain, les bureaux municipaux d'hygiène, à toutes les catégories de déchets tels que définis à l'article 3 ci-dessous.

Sont exclus du champ d'application de la présente loi: les déchets radioactifs, les épaves des navires et toutes autres épaves maritimes, les effluents gazeux ainsi que les déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects dans une eau superficielle ou une nappe souterraine prévus par l'article 52 de la loi n° 10- 95 sur l'eau, excepté les rejets qui sont contenus dans des récipients fermés.

Article 3

Au sens de la présente loi, on entend par:

1- Déchets: tous résidus résultant d'un processus d'extraction, exploitation, transformation, production, consommation, utilisation, contrôle ou filtration, et d'une manière générale, tout objet et matière abandonnés ou que le détenteur doit éliminer pour ne pas porter atteinte à la santé, à la salubrité publique et à l'environnement;

2- Déchets ménagers: tout déchet issu des activités des ménages;

3- Déchets assimilés aux déchets ménagers: tout déchet provenant des activités économiques, commerciales ou artisanales et qui par leur nature, leur composition et leurs caractéristiques, sont similaires aux déchets ménagers;

4- Déchets industriels: tout déchet résultant d'une activité industrielle, agro- industrielle, artisanale ou d'une activité similaire;

5- Déchets médicaux et pharmaceutiques: tout déchet issu des activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, palliatif ou curatif dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire et tous les déchets résultant des activités des hôpitaux publics, des cliniques, des établissements de la recherche scientifique, des laboratoires d'analyses opérant dans ces domaines et de tous établissements similaires;

6- Déchets dangereux: toutes formes de déchets qui, par leur nature dangereuse, toxique, réactive, explosive, inflammable, biologique ou bactérienne, constituent un danger pour l'équilibre écologique tel que fixé par les normes internationales dans ce domaine ou contenu dans des annexes complémentaires;

7- Déchets inertes: tout déchet qui ne produit pas de réaction physique ou chimique tels les déchets provenant de. L’exploitation des carrières, des mines, des travaux de démolition, de construction ou de rénovation et qui ne sont pas constitués ou contaminés par des substances dangereuses ou par d'autres éléments générateurs de nuisances;

8- Déchets agricoles : tout déchet organique généré directement par des activités agricoles ou par des activités d'élevage ou de jardinage ;

9- Déchets ultimes: tout résidu résultant de déchets traités ou ceux qui ne sont pas traités selon les conditions techniques et économiques actuelles;

10- Déchets biodégradables: tout déchet pouvant subir une décomposition biologique naturelle, anaérobique ou aérobique, comme les déchets alimentaires, les déchets de jardins, de papiers et de cartons ainsi que les cadavres d'animaux;

11- Gestion des déchets: toute opération de précollecte, de collecte, de stockage, de tri, de transport, de mise en décharge, de traitement, de valorisation, de recyclage et d'élimination des déchets y compris le contrôle de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharges pendant la période de leur exploitation ou après leur fermeture ;

12- Générateur de déchets : toute personne physique ou morale dont l'activité de production, de distribution, d'importation ou d'exportation génère des déchets;

13- Détenteur de déchets: toute personne physique ou morale ayant la possession de fait des déchets;

14- Exploitant: toute personne physique ou morale responsable de l'exploitation d'une décharge, d'une installation de tri, de traitement, de stockage, de valorisation ou d'incinération des déchets;

15- Technique la plus appropriée: technique mise au point sur une grande échelle pouvant être appliquée dans le contexte industriel concerné et dans des conditions économiquement réalisables, Le terme « technique» recouvre aussi bien les technologies employées que la manière dont une installation est conçue, construite, entretenue, exploitée ou mise à l'arrêt;

16- Précollecte des déchets : ensemble des opérations organisant l'évacuation des déchets depuis le lieu de leur production jusqu'à leur prise en charge par le service de collecte de la commune ou de tout autre organisme habilité à cet effet;

17- Collecte des déchets: toute action de ramassage des déchets par la commune, par un groupement de communes ou par tout autre organisme habilité à cet effet;

18- Décharge contrôlée: installation ou site, répondant aux caractéristiques et prescriptions techniques réglementaires où sont déposés d'une façon permanente les déchets;

19- Stockage des déchets: dépôt provisoire des déchets dans une installation autorisée à cet effet;

20- Traitement des déchets: toute opération physique, thermique, chimique ou biologique conduisant à un changement dans la nature ou la composition des déchets en vue de réduire dans des conditions contrôlées, le potentiel polluant ou le volume et la quantité des déchets, ou d'en extraire la partie recyclable ;

21- Elimination des déchets: toute opération d’incinération, de traitement, de mise en décharge contrôlée ou tout procédé similaire permettant de stocker ou de se débarrasser des déchets conformément aux conditions assurant la prévention des risques pour la santé de l'homme et de l'environnement;

22- Valorisation des déchets: toute opération de recyclage, de réemploi, de récupération, d'utilisation des déchets comme source d'énergie ou toute autre action visant à obtenir des matières premières ou des produits réutilisables provenant de la récupération des déchets, et ce, afin de réduire ou d'éliminer l'impact négatif de ces déchets sur l'environnement;

23- Exportation des déchets: sortie de déchets du territoire national soumis aux lois et règlements douaniers;

24- Importation des déchets: entrée des déchets provenant de l'étranger ou de zones franches au territoire national soumis aux lois et règlements douaniers;

25- Mouvement transfrontière des déchets: tout mouvement de déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence d'un Etat à destination d'une

zone relevant de la compétence d'un autre Etat et transitant par le territoire national.

Chapitre 2 Obligations générales

Article 4

Les produits conçus, fabriqués et importés par les générateurs des déchets doivent présenter des caractéristiques de manière à ce que, lors de leur cycle de vie, la quantité et la nocivité des déchets engendrés par ces produits soient réduites en utilisant la technique disponible économiquement viable et appropriée.

Les générateurs des déchets sont tenus également de fournir à l'administration toutes les informations sur les caractéristiques des déchets qu'ils fabriquent, distribuent ou importent.

Des conditions et des mesures peuvent être imposées à certains produits lors de leur fabrication ou leur importation ou leur distribution en vue de réduire la quantité et la nocivité des déchets issus de ces produits.

Les modalités d'application des alinéas 2 et 3 de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Article 5

L'utilisation de produits issus du recyclage des déchets dans la fabrication des produits destinés à être mis en contact direct avec les produits alimentaires est interdite.

Article 6

Toute personne qui détient ou produit des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la faune et la flore, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des odeurs, ou d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l' homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans les conditions propres à éviter lesdits effets, et ce, conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.

Article 7

L'incinération des déchets en plein air est interdite, à l'exception des déchets végétaux issus des jardins et du brûlis qui se pratique sur les chaumes dans les champs.

L'élimination des déchets par incinération ne peut avoir lieu que dans des installations destinées à cet effet, conformément aux dispositions de l'article 52 de la présente loi et ses textes d'application.

Article 8

Quiconque dépose des déchets en dehors des endroits désignés à cet effet, est tenu de les reprendre en vue de les éliminer conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.

Le président de la commune concernée, pour les déchets ménagers et assimilés, le wali de la région ou le gouverneur de la préfecture ou de la province, pour les autres déchets, peuvent, après mise en demeure, ordonner, aux frais du contrevenant, l'élimination d'office des déchets.

Dans le cas où le contrevenant n'a pu être identifié, l'autorité concernée ordonne l'élimination des déchets.

Chapitre 3Plans de gestion des déchets

Article 9

L'administration élabore, en collaboration avec les collectivités locales et les professionnels concernés, le plan directeur national de gestion des déchets dangereux.

Ce plan, qui doit être élaboré dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de publication de la présente loi, détermine notamment :

les objectifs à atteindre en matière de taux de collecte et d'élimination des déchets dangereux;

les sites appropriés destinés à l'implantation des installations d'élimination et de stockage des déchets dangereux en tenant compte des lieux de production de ces déchets et des orientations des documents d'urbanisme;

un inventaire prévisionnel d'une durée de dix (10) ans des quantités de déchets dangereux à éliminer selon leur origine, leur nature et leur type;

un programme d'investissement de même durée comprenant l'évaluation des coûts de réalisation des installations de traitement, de stockage, de recyclage ou de valorisation de ces déchets;

les mesures à prendre en matière d'information, de sensibilisation et de conseil.

Le plan directeur national est établi pour une période de dix (10) ans. Cependant, il peut être révisé chaque fois que les circonstances l'exigent selon les mêmes formes et conditions relatives à son établissement et à son approbation.

Les modalités d'élaboration de ce plan sont fixées par voie réglementaire. Le plan directeur national est approuvé par décret.

Toutefois et en l'absence de ce plan, l'administration fixe par voie réglementaire sur tout ou partie du territoire national les lieux, les conditions, les prescriptions et les directives techniques nécessaires pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux.

Article 10

Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de la présente loi, le territoire de chaque région doit être couvert par un plan directeur régional de gestion des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et des déchets ultimes, agricoles et inertes.

Ce plan détermine notamment:

les objectifs à atteindre en matière de taux de collecte et d'élimination des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux et les déchets ultimes, agricoles et inertes;

les sites appropriés pour l'implantation des installations d'élimination et de stockage de ces déchets en tenant compte des orientations des documents d'urbanisme;

un inventaire prévisionnel de cinq (5) ans et de dix (10) ans, des quantités de déchets à collecter et à éliminer selon leur origine, leur nature et leur type;

un programme d'investissement de même durée comprenant l'évaluation des coûts de réalisation des décharges contrôlées et des installations de traitement, de stockage, de recyclage ou de valorisation de ces déchets ainsi que la réhabilitation des décharges non contrôlées;

les moyens financiers et humains nécessaires;

Le plan directeur régional est établi par le conseil régional et sous la responsabilité du wali, en concertation avec une commission consultative composée de représentants des conseils préfectoraux et provinciaux, de l'administration ainsi que des organismes professionnels concernés par la production et l'élimination de ces déchets et des associations de protection de l'environnement de la région concernée.

Ce plan directeur tient compte des besoins et des potentialités des zones voisines se trouvant hors du territoire de son application, ainsi que des possibilités de coopération inter-régionale dans ce domaine.

Le plan est soumis à une enquête publique; il est approuvé par arrêté du wali de la région après avis du conseil régional.

Article 11

Le plan directeur régional est élaboré pour une période de dix (10) ans. Il peut être révisé chaque fois que les circonstances l'exigent selon la même procédure suivie pour son élaboration.

Les modalités d'élaboration de ce plan et la procédure d'organisation de l'enquête publique sont fixées par voie réglementaire.

Article 12

Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de la présente loi, le territoire de chaque préfecture ou province doit être couvert par un plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés.

les objectifs à atteindre en matière de taux de collecte et d'élimination des déchets ménagers et assimilés;

les sites appropriés destinés à l'implantation des installations d'élimination et de stockage de ces déchets en tenant compte des orientations des documents d'urbanisme;

un programme d'investissement de même durée comprenant l'évaluation des coûts de réalisation des décharges contrôlées et des installations de traitement, de valorisation, de stockage ou d'élimination de ces déchets ainsi que la réhabilitation des décharges non contrôlées;

Le plan directeur préfectoral ou provincial est établi à l'initiative et sous la responsabilité du gouverneur de la préfecture où de la province en concertation avec une commission consultative composée de représentants des conseils des communes ,et de leurs groupements, de représentants du conseil' préfectoral ou provincial, de représentants de l'administration, représentants des organismes professionnels concernés par la production et l'élimination de ces déchets et de représentants des associations de quartiers ainsi que des associations de protection de l'environnement opérant dans la préfecture ou la province concernée.

Ce plan directeur tient compte des besoins et des potentialités des zones voisines se trouvant hors du territoire de son application, ainsi que des possibilités de coopération inter-préfectorale ou inter-provinciale dans ce domaine.

Le plan est soumis à une enquête publique. Il est approuvé par arrêté du wali ou du gouverneur après avis du conseil préfectoral ou provincial.

Article 13

Le plan directeur préfectoral ou provincial est élaboré pour une période de dix

(10) ans. Il peut être révisé chaque fois que les circonstances l'exigent selon la même procédure suivie pour son élaboration.

Article 14

Lorsque les circuits de transport et de collecte des déchets ménagers et assimilés et les sites de leur élimination excèdent les limites territoriales d'une province ou d'une préfecture, un plan directeur inter-préfectoral ou inter-provincial pour la gestion de Ces déchets est établi dans les mêmes conditions relatives à l'établissement du plan directeur préfectoral ou provincial.

Article 15

En l'absence dû plan directeur régional et du plan directeur préfectoral ou provincial prévus aux articles la et 12 ci-dessus, l'administration fixe par voie réglementaire, les lieux, les conditions et les prescriptions techniques de gestion de ces déchets.

TITRE II

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

Article 16

Le service public communal de gestion des déchets ménagers et assimilés comprend la collecte, le transport, la mise eh décharge, l'élimination, le traitement, la valorisation et, le cas échéant, le tri de ces déchets.

Ce service comprend également le nettoiement des voies, places et endroits, publics ainsi que le transport et l'élimination des déchets de nettoiement, dans les mêmes conditions de gestion des déchets ménagers.

A cet effet, les communes ou leurs groupements sont tenus d'établir, dans un délai fixé par voie réglementaire, un plan communal ou intercommunal de gestion des déchets ménagers et assimilés qui définit les opérations de précollecte, de collecte, de transport, de mise en décharge, d'élimination, de traitement et de valorisation et, le cas échéant, de tri de ces déchets.

Article 17

Le plan communal ou intercommunal doit tenir compte des orientations du plan directeur préfectoral ou provincial de gestion des déchets ménagers et assimilés. Il définit notamment:

les zones où les communes ou leurs groupements sont tenus d'assurer les opérations de collecte, de transport, d'élimination ou de valorisation des déchets ménagers et assimilés;

les circuits, la cadence et les horaires de collecte de ces déchets;

les modalités de collecte des déchets;

les fréquences des opérations de nettoiement par zone;

les zones où le transport et la mise en décharge de ces déchets incombent à leurs générateurs.

Ce plan est établi pour une période de cinq (5) ans et approuvé par arrêté du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.

Article 18

Les communes ou leurs groupements décident des modes de gestion du service public des déchets ménagers et assimilés, par voie de régie directe, de régie autonome, de concession ou de toute autre forme de gestion directe ou de gestion déléguée.

Lorsque la gestion de ce service est déléguée, l'exploitant est soumis, au titre de cette délégation de gestion, aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.

Article 19

La commune réglemente les phases de précollecte et de collecte et décide à cet effet des modalités et des conditions de collecte et de remise de ces déchets en fonction de leurs caractéristiques. Elle peut notamment fixer les modalités de collecte sélective et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.

Si le transport et l'élimination des déchets ménagers et assimilés sont effectués par leurs générateurs, dans les zones où le service public n'assure pas la collecte, ces opérations sont réglementées par la commune.

L'obligation d'entretien, à laquelle sont soumises les personnes autorisées à exercer sur le domaine public, comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent.

Article 20

Les communes, leurs groupements ou les exploitants sont tenus d'assurer l'élimination des déchets ménagers et assimilés conformément aux dispositions prévues par la présente loi.

Sont fixés par voie réglementaire les délais pendant lesquels les communes ou leurs groupements sont tenus de mettre en place les installations de tri, de traitement, d'élimination ou de valorisation de ces déchets.

Article 21

Tout détenteur des déchets ménagers et assimilés est tenu de se conformer au règlement de la précollecte prévu par le plan communal ou intercommunal visé au dernier alinéa de l'article 16 ci-dessus et d'utiliser le système de gestion de ces déchets mis en place par les communes et leurs groupements ou par les exploitants.

Les communes, leurs groupements ou les exploitants prennent obligatoirement en charge les dépenses afférentes aux opérations de collecte, de transport, de mise en décharge contrôlée, d'élimination, de valorisation des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, de tri de ces déchets ainsi que les dépenses de contrôle de la propreté des zones où ce service est assuré directement par les générateurs de ces déchets.

Article 22

Les communes ou leurs groupements peuvent commercialiser le produit des déchets valorisés, les réutiliser à diverses fins ou les concéder à d'autres utilisateurs sous réserve que leurs caractéristiques et les modalités de leur réutilisation soient compatibles avec les exigences de préservation de la santé de l'homme et de protection de l'environnement et conformes aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.

Article 23

Les prestations rendues par le service public des déchets ménagers et assimilés, quel que soit son mode de gestion, donnent lieu à la perception d'une redevance. Les taux de cette redevance sont fixés par le conseil communal, conformément aux dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale, notamment son article 69.

TITRE III

GESTION DES DECHETS INERTES , DECHETS AGRICOLES. DECHETS ULTIMES ET DECHETS INDUSTRIELS NON DANGEREUX

Article 24

Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les déchets inertes, les déchets ultimes, les déchets agricoles et les déchets industriels non dangereux doivent être déposés par leurs générateurs ou par les personnes autorisées à les gérer dans les lieux et les installations d'élimination désignés à cette fin par le plan directeur régional sous le contrôle des communes ou de leurs groupements concernés ainsi que des agents commissionnés à cet effet.

Article 25

Le service communal chargé de la gestion des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, les personnes autorisées à cet effet peuvent recevoir et gérer les déchets inertes, les déchets agricoles, les déchets ultimes et les déchets industriels non dangereux, moyennant une redevance sur les services rendus.

Les taux de cette redevance sont fixés par le conseil communal, conformément aux dispositions de la loi n° 78-00 portant charte communale, notamment son article 69.

En outre, le conseil fixe les modalités, les circuits, la cadence et les horaires de collecte de ce type de déchets.

Article 26

Les déchets agricoles et les déchets industriels non dangereux ne peuvent être assimilés aux déchets ménagers que sur la base d'un rapport d'analyse exigé, en cas de nécessiter, par la commune et élaboré par un laboratoire agréé.

Dans ce cas, ces déchets peuvent être transportés et déposés dans des endroits séparés au sein des décharges contrôlées des déchets ménagers et assimilés.

Article 27

En cas d'inexistence des techniques appropriées pour leur traitement et leur élimination, les déchets inertes peuvent être utilisés pour remblaiement de carrières. Ils peuvent être également utilisés pour valoriser, traiter ou éliminer les autres catégories de déchets, à l'exception des déchets dangereux.

Article 28

Par dérogation aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, les déchets agricoles biodégradables peuvent être valorisés ou éliminés dans les exploitations agricoles qui les produisent.

TITRE IV

GESTION DES DECHETS DANGEREUX

Article 29

Les déchets dangereux ne peuvent être traités en vue de leur élimination ou de leur valorisation que dans des installations spécialisées désignées par l'administration et autorisées conformément au plan directeur national de gestion des déchets dangereux et aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.

Les générateurs et les détenteurs de déchets dangereux doivent déposer lesdits déchets dans les installations visées au 1er alinéa ci-dessus.

La liste des déchets dangereux est fixée par voie réglementaire.

Article 30

La collecte et le transport des déchets dangereux sont soumis à une autorisation de l'administration.

Cette autorisation est accordée pour une période maximale de cinq (5) ans et peut être renouvelée. Elle n'est attribuée qu'après satisfaction aux conditions ci- après:

s'engager à exercer, à titre principal, les activités de collecte et de transport des déchets dangereux;

disposer d'une capacité financière suffisante et nécessaire à l'exercice de ces activités;

avoir un personnel qualifié et formé à l'exercice de ces activités;

s'engager à prendre les mesures préventives et sanitaires permettant de garantir la sécurité du personnel;

s'équiper de matériel adapté à la collecte et au transport des déchets dangereux.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 31

Le transport des déchets dangereux à partir du site de production ne peut être effectué que si les emballages et les conteneurs nécessaires à leur transport portent des étiquettes identifiant clairement et visiblement ces déchets, et ce, conformément aux normes en vigueur.

Article 32

Le transport des déchets dangereux doit être accompagné d'un bordereau de suivi comportant les informations concernant l'expéditeur, le transporteur, le destinataire, la nature et la quantité des déchets, le mode de transport et les modalités de leur élimination.

Article 33

Il est interdit d'enfouir les déchets dangereux, de les jeter, de les stocker ou de les déposer dans des lieux autres que les installations qui leur sont réservées conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.

Article 34

Toute personne physique ou morale qui dépose ou fait déposer des déchets dangereux, auprès d'une personne physique ou morale non autorisée, est solidairement responsable avec elle de tout dommage causé par ces déchets.

Article 35

Lors des opérations de collecte, de transport, de stockage, de valorisation, d'élimination ou de mise en décharge, les déchets dangereux ne peuvent être mélangés avec les autres catégories de déchets.

Toutefois, l'administration peut accorder une autorisation dérogatoire aux installations concernées lorsque le mélange des déchets dangereux avec d'autres déchets est nécessaire à la valorisation, au traitement ou à l'élimination de ces déchets.

Les modalités d'octroi de ladite autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Article 36

Toute personne physique ou morale qui produit, collecte, transporte, stocke ou élimine les déchets dangereux doit disposer d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle.

Article 37

Les générateurs des déchets dangereux et les personnes détenant les autorisations prévues aux articles 30 et 35 ci-dessus tiennent un registre dans lequel ils consignent les quantités, le type, la nature et l'origine des déchets dangereux qu'ils ont produits, collectés, stockés, transportés, récupérés ou éliminés, et communiquent chaque année à l'administration les renseignements de ce type correspondant à l'année écoulée.

Ce registre est soumis à l'inspection de l'administration.

TITRE V

GESTION DES DECHETS MEDICAUX ET PHARMACEUTIQUES

Article 38

Les déchets médicaux et pharmaceutiques doivent faire l'objet d'une gestion spécifique visant à éviter toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.

Toutefois, certains types des déchets générés par les établissements de soin peuvent être assimilés aux déchets ménagers sur la base d'un rapport d'analyse, exigé par la commune et établi par un laboratoire agréé, à condition que ces déchets soient triés au préalable et ne soient pas contaminés par les déchets dangereux.

Les modalités de gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques sont fixées par voie réglementaire.

Article 39

Le rejet, le stockage, le traitement, l'élimination ou l'incinération des déchets médicaux et pharmaceutiques sont interdits en dehors des endroits désignés par les plans directeurs régionaux prévus à l'article 10 ci-dessus.

Article 40

La collecte et le transport des déchets médicaux et pharmaceutiques sont soumis à une autorisation délivrée par l'administration pour une période maximale de cinq (5) ans renouvelable.

L'octroi de cette autorisation est subordonné aux conditions précisées à l'article 30 ci-dessus.

Les conditions et les modalités de délivrance de cette autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Article 41

L'élimination par enfouissement des déchets médicaux et pharmaceutiques dans les lieux de leur génération est interdite.

TITRE VI

MOUVEMENT TRANSFRONTIERE DES DECHETS

Article 42

L'importation des déchets dangereux est interdite. Lesdits déchets ne peuvent transiter par le territoire national que sur autorisation de l'administration.

Article 43

Les déchets non dangereux peuvent être importés en vue de leur recyclage ou de leur valorisation, à condition de figurer sur une nomenclature fixée par voie réglementaire.

Outre cette condition, l'importation des déchets non dangereux est soumise à autorisation dont les modalités et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire.

Cette autorisation doit notamment mentionner l'usage final de ces déchets, la capacité et les compétences techniques nécessaires pour en assurer l'élimination écologique.

Article 44

Toute opération d'exportation des déchets est subordonnée à une autorisation délivrée sous réserve du consentement et de l'accord écrit de l'Etat intéressé et à condition que ces déchets figurent sur une nomenclature fixée par voie réglementaire.

L'exportation des déchets dangereux est prohibée vers les Etats qui interdisent l'importation de ces déchets, vers les Etats qui n'ont pas interdit cette importation en l'absence de leur accord écrit et vers les Etats non parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination.

Les modalités et les conditions d'octroi de cette autorisation sont fixées par voie réglementaire.

Article 45

Tout importateur ou exportateur des déchets doit disposer d'une assurance, d'un cautionnement ou d'une garantie financière pour assurer suivant la nature des dangers, les interventions éventuelles en cas d'accident ou de pollution issus des opérations d'importation ou d'exportation de ces déchets.

Les modalités d'application de cet article ainsi que les conditions de restitution de ce cautionnement ou de cette garantie financière sont fixées par voie réglementaire.

Article 46

Une seule autorisation d'exportation multiple des déchets dangereux peut être accordée sous réserve du consentement et de l'accord écrit des Etats concernés.

Cette autorisation ne peut être délivrée que pour l'exportation des déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques, expédiés régulièrement au

même éliminateur par l'intermédiaire du même service douanier du pays d'importation et transitant par les mêmes services douaniers d'entrée et de sortie de l'Etat ou des Etats de transit.

Article 47

Est considéré illicite tout mouvement transfrontière des déchets dangereux effectué contrairement aux dispositions de l'article 42 ci-dessus ou sans les autorisations prévues aux articles 43, 44 et 46 de la présente loi.

TITRE VII

DECHARGES CONTROLEES ET INSTALLATIONS DE TRAITEMENT, DE VALORISATION, D'INCINERATION, DE STOCKAGE

ET D'ELIMINATION DES DECHETS

Chapitre premier Décharges contrôlées

Article 48

Les décharges contrôlées sont classées selon les types de déchets comme suit:

Classe 1 : les décharges des déchets ménagers et assimilés;

Classe 2 : les décharges des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux, des déchets agricoles, des déchets ultimes et inertes;

Classe 3 : les décharges des déchets dangereux.

Une décharge de la classe peut recevoir, moyennant certains aménagements spécifiques, les déchets de la classe 2. Cette mise en décharge donne lieu à la perception de redevances de mise en décharge par les communes et leurs groupements ou par les exploitants auprès des générateurs de ces déchets.

Les prescriptions techniques devant être appliquées à chacune de ces classes sont déterminées par voie réglementaire.

Article 49

L'ouverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des décharges contrôlées de la classe 1 sont subordonnés à une déclaration, à condition de se conformer aux prescriptions techniques prévues à l'article 48 ci- dessus.

L'ouverture, le transfert, la modification substantielle ou la fermeture des décharges contrôlées de la classe 2 et de la classe 3 sont subordonnés à une autorisation de l'administration après enquête publique et avis du conseil de la commune d'implantation et accord du wali de la région ou du gouverneur de la préfecture ou de la province concernée.

L'octroi de cette autorisation est subordonné aux conditions énumérées à l'article 55 ci-dessous.

Article 50

Les décharges contrôlées ne peuvent être autorisées à s'installer à proximité des zones sensibles, des zones d'interdiction et de sauvegarde prévues par la loi n° 10-95 sur l'eau et ses textes d'application, des parcs nationaux et aires protégées, des zones d'intérêt touristique, des sites d'intérêt biologique et écologique, des zones humides et forestières, des périmètres irrigués, des zones bour à haute potentialité agricole et en dehors des sites désignés par les plans directeurs de gestion des déchets prévus par la présente loi.

Article 51

En cas de fermeture d'une décharge contrôlée, l'exploitant ou le propriétaire est tenu de remettre le site dans son état initial ou dans un état écologiquement acceptable.

Chapitre 2Installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage et d'élimination des déchets

Article 52

L'ouverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage, d'élimination ou de mise en décharge des déchets ménagers et assimilés donnent lieu à une déclaration auprès de l'administration, à condition de se conformer aux prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.

L'ouverture, le transfert, la fermeture ou la modification substantielle des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets dangereux, industriels, médicaux et pharmaceutiques sont subordonnés à l'autorisation prévue par le dahir du 25 août 1914 portant

règlement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes d'application, tels qu'ils ont été complétés et modifiés ou par toute autre législation particulière en vigueur.

Article 53

En cas de fermeture ou de suspension d'une installation de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets, l'exploitant ou le propriétaire est tenu d'assurer sa surveillance, pendant une période suffisamment raisonnable fixée par l'autorisation de fermeture ou pendant la période de suspension, pour permettre d'éviter toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.

Chapitre 3 Dispositions communes

Article 54

Les générateurs des déchets et les exploitants des décharges contrôlées et des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets ainsi que les transporteurs tiennent un inventaire retraçant les types et les quantités des déchets qu'ils produisent, stockent, traitent, valorisent, incinèrent, transportent ou éliminent.

Article 55

Sans préjudice des dispositions du dahir du 25 août 1914 portant règlement des établissements insalubres, incommodes ou dangereux et ses textes d'application, telles qu'elles ont été complétées et modifiées, la demande d'autorisation prévue au 2e alinéa de l'article 52 ci-dessus comporte obligatoirement:

les informations sur la personne ou les personnes pétitionnaires;

les informations sur la décharge contrôlée ou l'installation projetée et leur site;

la nature des activités à exercer et les types et quantités des déchets;

les prescriptions techniques et les modes de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets;

les précautions devant être prises pour garantir les conditions de sécurité et de protection de l'environnement;

ü une étude d'impact sur l'environnement ;

ü la décision d'acceptabilité environnementale prévue par la loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement.

Article 56

Toute autorisation demandée ne peut être accordée que sous réserve des droits des tiers.

Article 57

Si l'intérêt public le justifie, toute autorisation délivrée en vertu de la présente loi peut être retirée moyennant une juste indemnité.

Article 58

La mise en activité des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage, d'élimination ou de mise en décharge des déchets dangereux, industriels ou médicaux et pharmaceutiques nécessite le dépôt d'une garantie financière.

Cette garantie financière est destinée, si la nécessité l'exige, aux interventions éventuelles en cas d'accidents survenus avant ou après la fermeture, ainsi qu'au maintien de la sécurité de l'installation et à la surveillance du site.

Cependant, ladite garantie financière n'est en aucun cas destinée à couvrir les indemnités dues par l'exploitant aux tiers qui pourraient subir un préjudice par le fait de pollution ou d'accident causé par l'installation.

La liste des installations soumises à la garantie financière ainsi que les règles de fixation de son montant et de son dépôt sont fixées par voie réglementaire.

Article 59

Lorsque les installations visées à J'article 58 ci-dessus, sont destinées à être implantées sur un terrain en location ou en jouissance, la demande d'autorisation doit être obligatoirement assortie d'un moyen attestant que le propriétaire connaît la nature des activités projetées.

Article 60

L'acquéreur d'un terrain, destiné à l'implantation d'une décharge contrôlée ou d'une installation de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets, qui n'a pas été informé par écrit par le vendeur de la destination de ce terrain, a le droit de demander la nullité de l'acte.

TITRE VIII

CONTROLE, INFRACTIONS ET SANCTIONS

Chapitre premier Contrôle

Article 61

Les exploitants des installations et les personnes qui procèdent à titre professionnel à la collecte et au transport des déchets ou à des opérations d'élimination ou de valorisation pour leur compte ou pour celui d'autrui sont soumis au contrôle périodique des autorités compétentes.

Article 62

Sont chargés du contrôle et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application, outre les agents et les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par l'administration et les communes concernées.

Ces agents et fonctionnaires doivent être assermentés et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par l'administration. Ils sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par le code pénal.

Article 63

Les exploitants des décharges contrôlées et des installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination ainsi que les transporteurs des déchets sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires aux personnes chargées du contrôle.

Article 64

Les agents chargés du contrôle ont libre accès aux décharges contrôlées et aux installations de traitement, de valorisation, d'incinération, de stockage ou d'élimination des déchets.

Ces agents peuvent exercer leur mission au cours du transport des déchets et requérir l'ouverture de tout emballage transporté ou procéder à la vérification lors de l'importation ou l'exportation des déchets.

Article 65

En cas de danger ou de menace imminents pour la santé de l'homme et l'environnement, l'administration a le droit ordonner aux exploitants des

installations et aux personnes visés à l'article 61 ci-dessus de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier et atténuer ce danger.

Si les intéressés n'obtempèrent pas, ladite autorité peut exécuter d'office, à leurs frais, les mesures nécessaires ou suspendre tout ou partie de l'activité menaçant la santé de l'homme et l'environnement.

Article 66

L'administration a le droit d'ordonner la suspension de l'activité de toute décharge contrôlée ou installation de traitement, de stockage, de valorisation ou d'élimination des déchets en cas de non-respect des dispositions de la présente loi à condition de mettre en demeure la personne responsable de la décharge ou de l'installation et la non exécution par celle-ci des instructions qui lui sont adressées dans le délai qui lui est fixé.

Article 67

L'administration peut, en cas de besoin, faire appel à l'expertise privée pour effectuer les analyses et évaluer les incidences des déchets sur la santé de l'homme et l'environnement.

Les frais d'analyse et d'expertise, engagés à cet effet, sont à la charge des exploitants des installations et des personnes visés à l'article 61 ci-dessus.

Chapitre 2 Infractions et sanctions

Article 68

Les personnes chargées de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, dressent des procès-verbaux qui déterminent les circonstances et la nature des infractions ainsi que les explications du contrevenant.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire et sont mis à la disposition de l'administration.

Article 69

L'administration peut, selon les cas, mettre en demeure par écrit le contrevenant pour se conformer aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application.

Si les conclusions des procès-verbaux édictent la poursuite des contrevenants, ces procès-verbaux sont transmis, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de leur établissement, à la juridiction compétente.

Article 70

Quiconque, en dehors des endroits désignés à cet effet, dépose, jette ou enfouit des déchets considérés dangereux conformément à la liste prévue au 2e alinéa de l'article 29 ci-dessus ou procède à leur stockage, traitement, élimination ou incinération est passible d'une amende de 10.000 à 2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Lorsqu'il s'agit de dépôt, de rejet, d'enfouissement, de stockage, de traitement, d'incinération ou d'élimination des déchets ménagers ou assimilés, ou des déchets industriels, médicaux et pharmaceutiques non dangereux ou des déchets inertes ou des déchets agricoles en dehors des endroits désignés à cet effet, le contrevenant est passible d'une amende de 200 à 10.000 dirhams.

Article 71

Quiconque exploite, modifie d'une façon substantielle, transfert ou ferme une décharge contrôlée ou une 'installation de traitement, de valorisation, de stockage ou d'élimination des déchets sans les autorisations prévues aux articles 49 et 52 ci-dessus, est puni d'une amende de 20.000 à 2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 72

Sous réserve des dispositions prévues dans le code des douanes et impôts indirects, toute personne qui importe ou exporte des déchets dangereux, sans se conformer aux dispositions prévues au titre VI de la présente loi et des textes pris pour son application, est punie d'une amende de 50.000 à 2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 73

Le mélange des déchets dangereux avec les autres types de déchets, sans l'autorisation visée à l'article 35 ci-dessus, est puni d'une amende de 100.000 à

2.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 74

Quiconque remet des déchets dangereux à une personne ou à une installation non autorisée en vue de leur traitement, valorisation, incinération, stockage ou élimination, est passible d'une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams et d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 75

Les infractions aux dispositions des articles 5, 30, 32, 36, 40 et 53 de la présente loi sont passibles d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams.

Article 76

Toute personne qui procède à l'incinération en plein air des déchets, autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus, est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 dirhams et d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 77

Quiconque refuse d'utiliser le système de précollecte ou de collecte ou de tri ou de transport ou d'élimination mis en place par la commune, tel que prévu par l'article 21 de la présente loi, est puni d'une amende de 500 à 5.000 dirhams.

Sont punis de la même amende les utilisateurs du domaine public qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'alinéa 2 de l'article 19 de la présente loi.

Article 78

Les infractions aux dispositions des articles 49 (1er alinéa) et 51 de la présente loi sont punies d'une amende de 200 à 5.000 dirhams.

Article 79

Est puni d'une amende de 200 à 2.000 dirhams le fait de :

refuser de fournir à l'administration les informations visées aux articles 4, 37 et 63 ci-dessus ou fournir de fausses informations;

ne pas étiqueter les emballages et conteneurs des déchets dangereux tel que prévu à l'article 31 ci-dessus;

ne pas tenir J'inventaire retraçant les types et les quantités des déchets tel que prévu à l'article 54 de la présente loi;

entraver les fonctions des agents de contrôle mentionnés à l'article 62 ci- dessus.

Article 80

Le cumul des infractions aux dispositions de la présente loi entraîne l'application de la peine la plus forte.

Les peines pécuniaires qu'elles soient principales ou accessoires à une peine privative de liberté se cumulent, à moins que le juge n'en décide autrement par une disposition expresse.

Article 81

En cas de récidive pour une même infraction ou pour une infraction de qualification identique, dans un délai de six mois qui suit la date à laquelle la première décision de condamnation est devenue irrévocable, les sanctions prévues au présent titre sont portées au double.

Article 81 bis

Le produit des amendes, qui ont été prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi, est affecté à concurrence de 20% de son montant au Fonds national pour la protection et la mise en valeur de J'environnement institué en vertu de l'article 60 de la loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement.

Article 82

La juridiction compétente ordonne, aux frais du contrevenant, l'exécution des travaux nécessaires pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé publique.

L'exécution des travaux ordonnés par ladite juridiction doit être effectuée, dans un délai fixé par celle-ci, à compter de la date du jugement. Passé 48 heures après le dé lai fixé par la juridiction, l'administration se charge, aux frais du contrevenant, d'y procéder en prenant toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 83

Sont fixées par voie réglementaire:

les normes et les prescriptions techniques relatives aux méthodes de valorisation des déchets;

les prescriptions techniques concernant le tri, l'emballage, la collecte, le transport, le stockage, le traitement et l'élimination des déchets ainsi que leur classification;

les prescriptions techniques à respecter lors de la production en vue de réduire la quantité et la nocivité des déchets.

TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 84

Dans un délai qui sera fixé par voie réglementaire, les commune~ ou leurs groupements doivent mettre en place des décharges contrôlées des déchets ménagers et assimilés conformément aux articles 20 et 48 ci-dessus.

Article 85

Les sites où sont implantés des décharges des déchets ménagers et assimilés, avant la publication de la présente loi, doivent être réaménagés conformément aux dispositions des articles 48 et 50 ci-dessus, dans un délai fixé par voie réglementaire.

Article 86

Dans un délai de cinq (5) ans courant à compter de la date de publication de la présente loi, les décharges des déchets autres que celles des déchets ménagers et assimilés ainsi que les installations de traitement, de valorisation et d'élimination des déchets existants, doivent être réaménagées.

07Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel+

Chapitre premier

DISPOSITIONS GENERALESSection première. – Définitions et champ d’application

Article premier

L’informatique est au service du citoyen et évolue dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit pas porter atteinte à l’identité, aux droits et aux libertés collectives ou individuelles de l’Homme. Elle ne doit pas constituer un moyen de divulguer des secrets de la vie privée des citoyens.

Pour l’application de la présente loi, on entend par :

1- « données à caractère personnel » : toute information, de quelque nature

qu’elle soit et indépendamment de son support, y compris le son et l’image, concernant une personne physique identifiée ou identifiable, dénommée ci- après « personne concernée ».

Est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques de son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;

2- « traitement de données à caractère personnel » (« traitement ») : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ;

3- « données sensibles » : données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale de la personne concernée ou qui sont relatives à sa santé y compris ses données génétiques ;

4- « fichier de données à caractère personnel » (« fichier ») : tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographiques, tels que les archives, les banques de données, les fichiers de recensement ;

5- « responsable du traitement » : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel. Lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par des dispositions législatives ou réglementaires, le responsable du traitement doit être indiqué dans la loi d’organisation et de fonctionnement ou dans le statut de l’entité légalement ou statutairement compétente pour traiter les données à caractère personnel en cause ;

6- « sous-traitant » : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ;

7- « tiers » : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme autre que la personne concernée, le responsable du traitement, le sous-traitant et les personnes qui, placées sous l’autorité directe du responsable du traitement ou du sous-traitant, sont habilitées à traiter les données ;

8- « destinataire » : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données, qu’il s’agisse ou non d’un tiers. Les organismes qui sont susceptibles de recevoir communication de données dans le cadre d’une disposition légale ne sont pas considérées comme destinataires, notamment la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel instituée à l’article 27 ci-après et dénommée la Commission nationale ;

9- « consentement de la personne concernée » : toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée, par laquelle la personne concernée accepte que les données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ;

10- « cession ou communication » : toute divulgation ou information d’une donnée portée à la connaissance d’une personne autre que a personne concernée ;

11- « interconnexion de données » : forme de traitement qui consiste à établir un rapport entre les données d’un fichier et les données d’un fichier ou plusieurs fichiers tenus par un autre ou par d’autres responsables, ou tenus par le même responsable mais dans un autre but.

Article 21- La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers manuels ;

2- La présente loi s’applique au traitement des données à caractère personnel

répondant à la définition du paragraphe 1 ci-dessus :

a) Lorsqu’il est effectué par une personne physique ou morale dont le responsable est établi sur le territoire marocain. Le responsable d’un traitement qui exerce une activité sur le territoire marocain dans le cadre d’une installation, qu’elle que soit sa forme juridique, y est considéré comme établi ;

b) Lorsque le responsable n’est pas établi sur le territoire marocain mais recourt, à des fins de traitement des données à caractère personnel, à des moyens automatisés ou non, situés sur le territoire marocain, à l’exclusion des traitements qui ne sont utilisés qu’à des fins de transit sur le territoire national ou sur celui d’un Etat dont la législation est reconnue équivalente à celle du Maroc en matière de protection des données à caractère personnel ;

3- Dans le cas visé au b du paragraphe 2 ci-dessus, le responsable du traitement doit notifier à la Commission nationale, l’identité d’un représentant installé au Maroc qui sans préjudice de sa responsabilité personnelle, se substitue à lui dans tous ses droits et obligations résultant des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;

4- La présente loi ne s’applique pas :

- au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles ou domestiques ;

- aux données à caractère personnel recueillies et traitées dans l’intérêt de la défense nationale et de la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. Elle ne s’applique aux données à caractère personnel recueillies et traitées à des fins de prévention et de répression des crimes et délits que dans les conditions fixées par la loi ou le règlement qui crée le fichier en cause ; ce règlement précise le responsable du traitement, la condition de légitimité du traitement, la ou les finalités du traitement, la ou les catégories de personnes concernées et les données ou les catégories de données s’y rapportant, l’origine de ces données ou les tiers ou les catégories de tiers auxquels ces données peuvent être communiquées et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement. Il est soumis à l’avis préalable de la Commission nationale ;

- aux données à caractère personnel recueillies en application d’une législation particulière. Les projets ou propositions de loi portant création de fichiers relatifs aux données précitées sont communiqués à la Commission nationale en précisant l’autorité responsable du fichier, la ou les finalités du traitement, la ou les catégories de personnes concernées et les données ou les catégories de données s’y rapportant, l’origine de ces

données, les tiers ou les catégories de tiers auxquels ces données peuvent être communiquées et les mesures à prendre pour assurer la sécurité du traitement.

Section 2. – Qualité des données et consentement préalable de la personne concernée

Article 31- Les données à caractère personnel doivent être :

a) traitées loyalement et licitement ;

b) collectées pour des finalités déterminées explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec finalités ;

c) adéquates, pertinentes et non excessives, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées, et pour lesquelles, elles sont traitées ultérieurement ;

d) exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises, pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles, sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées ;

e) conservées sous, une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement.

2- Sur demande du responsable du traitement et, s’il existe un intérêt légitime, la Commission nationale peut autoriser la conservation de données, à caractère personnel à des fins historiques, statistique, ou scientifique au-delà de la période, citée au e) du paragraphe précédent ;

3- Il incombe au responsable du traitement d’assurer le respect des dispositions des paragraphes qui précèdent, sous le contrôle de la Commission nationale.

Article 4Le traitement des données, à caractère personnel ne peut être effectué que si la personne concernée a indubitablement donné son consentement à l’opération ou à l’ensemble des opérations envisagées.

Les données à caractère personnel objet du traitement ne peuvent être communiquées à un tiers que pour la réalisation de fins, directement liées aux fonctions du cédant et du cessionnaire et sous réserve du consentement préalable, de la personne concernée.

Toutefois, ce consentement n’est pas exigé si le traitement est nécessaire :

a) au respect d’une obligation légale à laquelle est soumis la personne

concernée ou le responsable du traitement ;

b) à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée, est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ;

c) à la sauvegarde d’intérêts vitaux de la personne concernée, si elle est physiquement ou juridiquement dans l’incapacité de donner un consentement ;

d) à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, dont est investi le responsable du traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ;

e) à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

Chapitre IIDES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE

Article 5Droit à l’information lors de la collecte des données

1- Toute personne sollicitée directement, en vue d’une collecte de ses données personnelles, doit être préalablement informée de manière expresse, précise et non équivoque par le responsable du traitement ou son représentant, sauf si elle en a déjà eu connaissance, des éléments suivants :

a) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;

b) les finalités du traitement auquel les données sont destinées ;

c) toute information, supplémentaires telles que :

- les destinataires ou les catégories de destinataires ;

- le fait de savoir si la réponse aux questions, est obligatoire ou facultative, ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse ;

- l’existence d’un droit d’accès aux données à caractère personnel la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations, sont nécessaires pour assurer un traitement loyal des données à l’égard de la personne concernée ;

d) les caractéristiques du récépissé de la déclaration auprès de la Commission nationale ou celles de l’autorisation délivrée par ladite commission ;

2- Les documents, qui servent de base à la collecte des données à caractère personnel doivent contenir les informations visées au paragraphe précédent ;

3- Lorsque les données, à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, avant l’enregistrement des données ou si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations visées aux a), b) et c) ci-dessus, sauf si la personne en a déjà eu connaissance.

4- En cas de collecte de données, en réseaux, ouverts, la personne concernée doit être informée, sauf si elle sait déjà que les données à caractère personnel la concernant peuvent circuler sur les réseaux sans garanties de sécurité et qu’elles risquent d’être lues et utilisées, par des tiers non autorisés.

Article 6Limites au droit à l’information

L’obligation d’information prévue à l’article 5 ci-dessus n’est pas applicable :

a) aux données à caractère personnel dont la collecte et le traitement sont nécessaires à la défense nationale, la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, la prévention ou la répression du crime ;

b) lorsque l’information de la personne concernée se révèle impossible, notamment en cas de traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, historiques ou scientifiques. Dans ce cas, le responsable du traitement est tenu d’aviser la Commission de l’impossibilité d’informer la personne concernée et de lui présenter le motif de cette impossibilité ;

c) si la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la

communication des données à caractère personnel ;

d) au traitement de données à caractère personnel effectuées à des fins exclusivement journalistiques, artistiques ou littéraires.

Article 7Droit d’accès

La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit d’obtenir du responsable du traitement, à des intervalles raisonnables, sans délais et gratuitement :

a) la confirmation que les données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte, et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées ;

b) la communication, sous une forme intelligible, des données, à caractère personnel faisant l’objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l’origine des données.

Le responsable du traitement peut demander à la Commission nationale des délais de réponses aux demandes d’accès légitimes et peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment, par leur nombre et leur caractère répétitif.

En cas d’opposition, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif, incombe au responsable du traitement auprès duquel ces demandes ont été faites.

c) La connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant.

Article 8Droit de rectification

La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit d’obtenir du responsable du traitement :

a) L’actualisation, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du caractère incomplet et inexact de ces données ; le responsable du traitement est tenu de procéder aux rectifications nécessaires sans frais pour le demandeur et ce, dans un délai franc de dix jours.

En cas de refus ou de non réponse dans le délai précité, la personne concernée peut introduire une demande de rectification auprès de la Commission nationale, laquelle charge l’un de ses membres à l’effet de mener toutes investigations utiles et faire procéder aux rectifications nécessaires, dans les plus brefs délais.

La personne concernée est tenue informée des suites réservées à sa demande ;

b) La notification aux tiers auxquels les données à caractère personnel ont été communiquées de toute actualisation, toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage effectué conformément au point a) ci- dessus, si cela ne s’avère pas impossible.

Article 9Droit d’opposition

La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit de s’opposer, pour des

motifs légitimes, à ce que des données la concernant fassent l’objet d’un traitement.

Elle a le droit de s’opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d’un traitement ultérieur.

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée, par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement.

Article 10Interdiction de la prospection directe

Est interdite la prospection directe au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique ou d’un moyen employant une technologie de même nature qui utilise, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection directe.

Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée, si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la présente loi, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou service analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse, dénuée d’ambiguïté et simple, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque foi, qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé.

Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des

messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques,

sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications, cessent sans frais autre que ceux liés à la transmission de celle-ci.

Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

Article 11Neutralité des effets

Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l’intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.

Ne sont pas considérées comme prises sur le seul fondement d’un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée.

Chapitre III :DES OBLIGATIONS DES RESPONSABLES DU TRAITEMENT

Article 12Sauf dispositions législatives particulières, le traitement de données à caractère

personnel doit faire l’objet :

1- D’une autorisation préalable lorsque les traitements concernent :

a) Les données sensibles visées à l’alinéa 3 de l’article premier ci-dessus. Toutefois, sont dispensés de ladite autorisation les traitements mis en œuvre par une association ou tout autre groupement à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique, syndical, culturel ou sportif :

- pour les seules données qui révèlent l’une ou plusieurs des caractéristiques visées au paragraphe 3 de l’article premier ci- dessus et correspondant à l’objet de ladite association ou dudit groupement ;

- sous, réserve que les données ne concernent que les membres de cette association ou de ce groupement et, le cas échéant, les

personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;

- et qu’ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n’y consentent expressément et que le groupement puisse fournir la preuve de ce consentement à la première requête de l’autorité compétente ;

b) l’utilisation de données à caractère personnel à d’autres fins que celles

pour lesquelles elles ont été collectées ;

c) des données génétiques, à l’exception de ceux mis en œuvre par des personnels de santé et qui répondent à des fins médicales, qu’il s’agisse de la médecine préventive, des diagnostics ou des soins ;

d) des données portant sur les infractions, condamnations ou mesures de

sûreté, à l’exception de ceux mis en œuvre par les auxiliaires de justice ;

e) des données comportant le numéro de la carte d’identité nationale de la

personne concernée ;

f) L’interconnexion de fichiers relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités d’intérêt public sont différentes ou l’interconnexion de fichiers relevant d’autres personnes morales et dont les finalités principales sont différentes.

2- D’une déclaration préalable dans les autres cas

Section première. – Déclaration préalable

Article 13

La déclaration préalable prévue à l’article 12 ci-dessus, qui comporte l’engagement que le traitement sera effectué conformément aux dispositions de la présente loi, est déposée auprès de la Commission nationale dans les conditions prévues à la présente section.

Cette déclaration a pour objet de permettre à la Commission nationale d’exercer les compétences qui lui sont dévolues par la présente loi, afin de contrôler le respect de ses dispositions et d’assurer la publicité du traitement des données personnelles.

Article 14 Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant doit adresser une déclaration à la Commission nationale préalablement à la mise en œuvre d’un traitement entièrement ou partiellement automatisé ou d’un ensemble de tels traitements ayant une même finalité ou des finalités liées.

Article 15La déclaration prévue à l’article 12 ci-dessus doit comprendre :

a) le nom et l’adresse du responsable du traitement et, le échéant, de son

représentant ;

b) la dénomination, les caractéristiques et la ou les finalités du traitement envisagé ;

c) une description de la ou des catégories de personnes concernées et des données ou des catégories de données à caractère personnel s’y rapportant ;

d) les destinataires, ou les catégories de destinataires auxquels les données sont susceptibles d’être communiquées ;

e) les transferts de données envisagés à destination d’Etats étrangers ;

f) la durée de conservation des données ;

g) le service auprès duquel la personne concernée pourra exercer, le cas échéant, les droits qui lui sont reconnus par les dispositions de la présente loi, ainsi que les mesures prises pour faciliter l’exercice de ceux-ci.

h) Une description générale permettant d’apprécier de façon préliminaire le caractère approprié des mesures prises pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement en application des dispositions des articles 23 et 24 ci- dessous ;

i) Les recoupements, les interconnexions, ou toutes autres formes de rapprochement des données ainsi que leur cession, sous-traitance, sous toute forme, à des tiers, à titre gratuit ou onéreux.

Toute modification aux informations ci-dessus et toute suppression de traitement doivent être portées, sans délai, à la de la connaissance Commission nationale.

En cas de cession d’un fichier de données, le cessionnaire est tenu de remplir les

formalités de déclaration prévues par la présente loi.

Les modalités de la déclaration à la Commission nationale des changements affectant les informations visées à l’alinéa ci-dessus sont fixées par le gouvernement, après avis de ladite commission.

Article 16 La Commission nationale fixe la liste des catégories de traitements de données à caractère personnel qui, compte tenu des données à traiter, ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés des personnes concernés, et pour lesquelles la déclaration doit préciser uniquement les éléments prévus aux b), c), d), e) et f) de l’article 15 ci-dessus.

La décision de la Commission nationale est soumise à homologation du gouvernement.

Article 17La Commission nationale fixe la liste des traitements non automatisés de données à caractère personnel qui peuvent faire l’objet d’une déclaration simplifiée, dont elle précise les éléments par une décision homologuée par le gouvernement.

Article 18L’obligation de déclaration ne s’applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d’un registre qui est, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, destiné à l’information du public et ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d’un intérêt légitime.

Toutefois, dans ce cas, il doit être désigné un responsable du traitement des données dont l’identité est rendue publique et notifiée à la Commission nationale et qui est responsable de l’application des dispositions du chapitre II de la présente loi vis-à-vis des personnes concernées.

Le responsable du traitement dispensé de déclaration doit communiquer à toute personne qui en fait la demande les informations relatives à la dénomination et à la finalité du traitement, à l’identité du responsable, aux données traitées, à leurs destinataires et, le cas échéant, aux transferts envisagés à destination de l’échanger.

La Commission nationale fixe la liste des traitements répondant à la définition prévue ci-dessus par une décision soumise à homologation du gouvernement.

Article 19La Commission nationale délivre, dans un délai de 24 heures courant à compter de la date du dépôt de la déclaration un récépissé de la ladite déclaration, dont les caractéristiques doivent figurer dans toutes les opérations de collecte ou de transmission des données. Le responsable du traitement peut mettre ledit traitement en œuvre dès réception dudit récépissé.

Article 20Lorsqu’il apparaît à la Commission nationale, à l’examen de la déclaration qui lui est fournie, que le traitement envisagé présente des dangers manifestes pour le respect et la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet, elle décide de soumettre ledit traitement au régime d’autorisation préalable prévu ci- après.

Sa décision, motivée, est notifiée au déclarant dans les huit jours suivant celui du dépôt de la déclaration.

Section 2. – Autorisation préalable Article 21

1- Le traitement des données sensibles est subordonné à une autorisation de la loi qui en fixe les conditions.

A défaut, il doit être autorisé par la Commission nationale ;

2- Cette autorisation est accordée au vu du consentement exprès de la personne concernée ou lorsque le traitement des données est indispensable à l’exercice des fonctions légales ou statutaires du responsable du traitement ;

3- Outre l’ordre de la loi, le consentement exprès de la personne concernée ou l’obligation légale ou statutaire du responsable, l’autorisation préalable de la Commission nationale peut également être accordée dans les cas où :

a) le traitement est nécessaire à la défense d’intérêt vitaux de la personne concernée ou d’une personne et si la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;

b) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée et que son consentement au traitement des données peut légitimement être déduit de ses déclarations ;

c) le traitement est nécessaire à la reconnaissance, l’exercice ou la défense

d’un droit en justice et est effectué exclusivement à cette fin.

Article 22Par dérogation aux dispositions de l’article 21 ci-dessus, le traitement des données relatives à la santé est subordonné à une déclaration à la Commission nationale, lorsqu’il a pour seule finalité :

- la médecine préventive, les diagnostics médicaux, l’administration de soins ou de traitements ou la gestion des services de santé et qu’il est effectué par un praticien de la santé soumis au secret professionnel ou par toute autre personne également soumise à une obligation de secret ;

- de sélectionner les personnes susceptibles de bénéficier d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat, dès lors qu’elles n’en sont exclues par aucune disposition légale ou réglementaire.

Section 3. – Des obligations de confidentialité et de sécurité des traitements et de secret professionnel

Article 23

1- Le responsable du traitement doit mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisé, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite. Ces mesures doivent assurer, compte tenu de l’Etat de l’art et des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger ;

2- Le responsable du traitement, lorsque le traitement est effectué pour son compte, doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d’organisation relative aux traitements à effectuer et il doit veiller au respect de ces mesures ;

3- La réalisation du traitement en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n’agit que sous la seule instruction du responsable du traitement et que les obligations visées au paragraphe 1 ci- dessus lui incombent également ;

4- Aux fins de la conservation des preuves, les éléments du contrat ou de l’acte juridique relatif à la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, sont consignés par écrit ou sous une autre forme équivalente.

Article 241- Les responsables du traitement des données sensibles ou relatives à la santé doivent prendre les mesures appropriées pour :

a) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations utilisées pour le traitement de ces données (contrôle de l’entrée dans les installations) ;

b) empêcher que les supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou retirés par des personnes non autorisées (contrôle des supports de données) ;

c) empêcher l’introduction non autorisée, ainsi que la prise de connaissance, la modification ou l’élimination non autorisées de données à caractère personnel introduites (contrôle de l’insertion) ;

d) empêcher que les systèmes de traitements automatisés de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées au moyen

d’installations de transmission de données (contrôle de l’utilisation) ;

e) garantir que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux

données visées par l’autorisation (contrôle de l’accès) ;

f) garantir la vérification des entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ;

g) garantir qu’il soit possible de vérifier a posteriori, dans un délai approprié en fonction de la nature du traitement à fixer dans la réglementation applicable à chaque secteur particulier, quelles données à caractère personnel sont introduites, quand elles l’ont été et pour qui (contrôle de l’introduction) ;

h) empêcher que lors de la transmission de données à caractère personnel et du transport des supports, les données puissent être lues, reproduites, modifiées ou éliminées sans autorisation (contrôle du transport) ;

2- Suivant la nature des organismes responsables du traitement et du type d’installations avec lequel il est effectué, la Commission nationale peut dispenser de certaines mesures de sécurité, à condition que le respect des droits, libertés et garanties des personnes concernées soit assuré.

Article 25Toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même qui accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en vertu d’obligations légales.

Article 26

Le responsable du traitement de données à caractère personnel, ainsi que les personnes qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont connaissance de données à caractère personnel traitées, sont tenues de respecter le secret professionnel même après avoir cessé d’exercer leurs fonctions, dans les termes prévus par la loi pénale.

Les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus n’exemptent pas de l’obligation de fournir des informations, conformément aux dispositions légales applicables aux fichiers en cause ou conformément à la législation de droit commun.

Chapitre IVDe la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel

Section première. – Institution, pouvoirs et attributions

Article 27Il est institué auprès du Premier ministre une Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, chargée de mettre en œuvre et de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

A cet effet, elle est chargée de :

A- Donner son avis :1- au gouvernement ou au parlement sur les projets ou propositions de lois ou projets de règlements relatifs au traitement de données à caractère personnel dont elle est saisie ;

2- à l’autorité compétente sur les projets de règlements créant des fichiers relatifs aux données à caractère personnel recueillies et traitées à des fins de prévention et de répression des crimes et délits, l’avis demandé, dans le cas d’espèce, vaut déclaration ;

3- à l’autorité compétente sur les projets et propositions de lois portant création et traitement des données relatives aux enquêtes et données statistiques recueillies et traitées par des autorités publiques ;

4- au gouvernement sur les modalités de la déclaration prévue au

paragraphe 2 de l’article 12 ci-dessus ;

5- au gouvernement sur les modalités d’inscription au registre national institué par l’article 45 de la présente loi ;

6- au gouvernement sur les règles de procédure et de protection des données des traitements de fichiers sécurité qui doivent faire l’objet d’un enregistrement.

B- Recevoir :1- notification de l’identité du représentant installé au Maroc qui se substitue au responsable du traitement résidant à l’étranger ;

2- les déclarations prévues aux articles 12 (paragraphe 2) et 13 et délivrer récépissé de la déclaration ;

3- l’identité du responsable du traitement des registres tenus pour être

ouverts au public, prévu à l’article 19 ci-dessus.

Article 28Aux fins prévues à l’article 27 (1er alinéa) ci-dessus, la Commission nationale est habilitée à :

1- autoriser la conservation des données au-delà d’une durée prévue ;

2- accorder au responsable du traitement un délai supplémentaire pour répondre aux demandes de communication présentée par la personne concernée ;

3- faire procéder aux rectifications justifiées lorsque le responsable du

traitement refuse d’y procéder à la demande de l’intéressé ;

4- instruire et délivrer les autorisations prévues à l’article 12 ci-dessus ;

5- fixer la liste des catégories de traitements bénéficiant d’une déclaration simplifiée ;

6- fixer la liste des traitements non automatisés soumis à déclaration simplifiée ;

7- fixer la liste des traitements correspondant à la définition de l’article 18 de

la présente loi ;

8- délivrer récépissé de la déclaration prévue à l’article 13, en précisant le contenu ;

9- délivrer les autorisations prévues à l’article 21 ci-dessus ;

10- établir la liste des pays à législation adéquate en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;

11- autoriser les transferts de données dans les cas prévus à l’article 43 ci- dessous ;

12- assurer la tenue du registre national de la protection des données prévu à

l’article 45 ci-dessous ;

13- accorder les dispenses des mesures de sécurité eu égard à la qualité du responsable du traitement et du type d’installation avec lequel ce traitement est effectué ;

14- décider de soumettre à autorisation un traitement légalement soumis à

déclaration conformément à l’article 20 ci-dessus ;

15- procéder au retrait du récépissé ou de l’autorisation conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente loi.

La Commission nationale est également compétente pour :

1- recevoir les plaintes de toute personne concernée estimant être lésée par la publication d’un traitement de données à caractère personnel, de les instruire et de leur donner suite en ordonnant la publication de rectificatifs ou/et la saisine du procureur du Roi aux fins de poursuites ;

2- expertiser, à la demande des autorités publiques, notamment des

autorités judiciaires, les éléments soumis à leur appréciation lors des contentieux nés de l’application de la présente loi ou des textes pris pour son application ;

3- assister le gouvernement dans la préparation et la définition de la position marocaine lors des négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel ;

4- coopérer avec les organismes similaires de contrôle du traitement des données à caractère personnel dans les Etats étrangers.

Article 29Afin de permettre une mise en application appropriée de la protection des données, la Commission nationale mène une mission permanente d’information du public et des personnes concernées sur les droits et obligations édictés par la présente loi et les textes pris pour son application.

Article 30La Commission nationale est dotée :

1- des pouvoirs d’investigation et d’enquête permettant à ses agents, régulièrement commissionnés à cet effet par le président, d’avoir accès aux données faisant l’objet de traitement, de requérir l’accès direct aux locaux au sein desquels le traitement est effectué, de recueillir et de saisir toutes les informations et tous documents nécessaires pour remplir les fonctions de contrôle, le tout conformément aux termes de la commission qu’ils exécutent ;

2- du pouvoir d’ordonner que lui soient communiqués, dans les délais et selon les modalités ou sanctions éventuelles qu’elle fixe, les documents de toute nature ou sur tous supports lui permettant d’examiner les faits concernant les plaintes dont elle est saisie ;

3- du pouvoir d’ordonner ou de procéder ou de faire procéder aux modificatifs nécessaires pour une tenue loyale des données contenues dans le fichier ;

4- du pouvoir d’ordonner le verrouillage, l’effacement ou la destruction de données et celui d’interdire provisoirement ou définitivement, le traitement de données à caractère personnel, même de celles inclues dans des réseaux ouverts de transmission de données à partir de serveurs situés sur le territoire national.

Article 31L’exercice des pouvoirs visés aux paragraphes 2 et 4 de l’article 30 ci-dessus est subordonné au respect d’une procédure disciplinaire garantissant les droits de la défense et notamment le principe du contradictoire précisé dans le règlement intérieur de la Commission nationale et applicable à toutes les autres procédures mises en œuvre par la Commission nationale et présentant un caractère disciplinaire.

Section 2. – Composition de la commission nationale

Article 32

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel se compose de sept membres :

- un président nommé par Sa Majesté le Roi ;

- six membres nommés également par Sa Majesté le Roi, sur proposition :

• du Premier ministre ;

• du président de la Chambre des représentants ;

• du président de la Chambre des conseillers.

La durée du mandat des membres de la Commission nationale est de cinq ans renouvelable une seule fois.

Les modalités et les conditions de nomination des membres de la Commission nationale sont fixées par décret.

Section 3. – Organisation et fonctionnement de la Commission nationale

Article 33

La Commission nationale se réunit sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la moitié des membres. Le président fixe l’ordre du jour de la réunion.

Article 34Les réunions de la Commission nationale se tiennent valablement lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents. Les décisions sont prises valablement à la majorité des membres présents la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Section 4. – Statut des membres

Article 35

Les fonctions de membre de la Commission nationale sont incompatibles avec celles d’administrateur, de gérant, de membre du directoire ou de directeur général unique ou de membre du conseil de surveillance d’une société de traitement de données à caractère personnel.

Un membre de la Commission nationale ne peut participer à une délibération ou à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a détenu un intérêt, direct ou indirect, ou a exercé un mandat ou une fonction, si un délai de cinq ans ne s’est écoulé entre la date où est intervenue la cessation de fonction, la fin du mandat ou de la disposition de l’intérêt et la date de sa nomination au sein de la Commission nationale.

Si l’incompatibilité édictée par l’alinéa précédent concerne le président de la Commission nationale, il désigne un membre de la Commission nationale pour exercer la plénitude de ses compétences lorsque l’affaire concernant l’organisme en cause est appelée devant la Commission nationale. La décision du président est publiée au « Bulletin officiel ».

Article 36Les membres de la Commission nationale sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance à l’occasion de l’accomplissement de leurs fonctions. Ils sont soumis à la même obligation, même après la fin de leur mandat.

Les fonctionnaires, agents ou techniciens qui exercent des fonctions au sein de la Commission nationale ou auprès de ses membres sont également soumis à l’obligation de respecter le secret professionnel.

Article 37Les membres et les fonctionnaires ou agents et techniciens de la Commission nationale sont protégés contre les outrages ou les atteintes à leur personne dans les termes des articles 265 et 267 du code pénal.

Article 38Lorsque la Commission nationale délibère sur une question mettant en cause une administration, les membres représentants du gouvernement participent aux délibérations avec voix consultative.

Article 39La Commission nationale élabore et approuve son règlement intérieur, qui est soumis à l’homologation du gouvernement avant sa publication au «Bulletin officiel».

Section 5. – Administration

Article 40

Le président est assisté, dans l’exercice de ses fonctions administratives et financières, par un secrétaire général nommé par le gouvernement sur proposition du président.

Le secrétaire général, outre les pouvoirs qu’il exerce par délégation du président, est

chargé :

- de gérer le personnel recruté ou détaché selon les décisions du président ;

- de préparer et d’exécuter le budget de la Commission nationale dont il est sous-ordonnateur ;

- de préparer et de passer les marchés de la Commission nationale ;

- de préparer les documents de travail des réunions de la Commission nationale et de tenir le registre de ses décisions ;

- de suivre les travaux des comités mis en place par la Commission nationale et de mettre à leur disposition les moyens matériels et humains nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Article 41Le secrétaire général dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un personnel administratif et technique composé de fonctionnaires des administrations publiques ou d’agents publics, détachés auprès de la Commission nationale, et d’un personnel recruté conformément aux procédures applicables en la matière, notamment par voie contractuelle.

Article 42La Commission nationale crée les comités permanents ou ad hoc nécessaires à

l’accomplissement de ses missions par des dispositions du règlement intérieur.

Elle fixe dans le même règlement les modalités de fonctionnement et d’organisation de ces comités, qui doivent être présidés par un membre de la Commission nationale, mais peuvent être composés de personnalités choisies en dehors des membres de la Commission nationale ou faisant partie de son personnel.

Chapitre VDu transfert de données vers un pays étranger

Article 43Le responsable d’un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat étranger que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l’égard du traitement dont ces données font l’objet ou peuvent faire l’objet.

Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s’apprécie notamment en fonction des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l’origine et de la destination des données traitées.

La Commission nationale établit la liste des Etats répondant aux critères définis aux alinéas 1 et 2 ci-dessus.

Article 44Par dérogation aux dispositions de l’article 43 ci-dessus, le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l’article ci-dessus, si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou :

1- Si le transfert est nécessaire :

a) à la sauvegarde de la vie de cette personne ;

b) à la préservation de l’intérêt public ;

c) au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation,

l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;

d) à l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et l’intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;

e) à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers ;

f) à l’exécution d’une mesure d’entraide judiciaire internationale ;

g) à la prévention, le diagnostic ou le traitement d’affections médicales.

2- Si le transfert s’effectue en application d’un accord bilatéral ou multilatéral

auquel le Royaume du Maroc est partie ;

3- Sur autorisation expresse et motivée de la Commission nationale lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet.

Chapitre VIDu registre national de la protection des données à caractère personnel et des limites à la création ou à l’usage de registres centraux et de fichiers

Article 45Il est institué un registre national de la protection des données à caractère personnel, désigné ci-après par registre national, dont la tenue est dévolue à la commission, qui en assure la mise à disposition du public.

Article 46Sont inscrits au registre national :

a) les fichiers dont sont responsables du traitement les autorités publiques ;

b) les fichiers dont le traitement est effectué par des personnes privées ;

c) les références aux lois ou règlement publiés portant création de fichiers publics ;

d) les autorisations délivrées en application de la présente loi et des textes pris pour son application ;

e) les données relatives aux fichiers qui sont nécessaires pour permettre aux personnes concernées d’exercer les droits d’information, d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition prévus par la présente loi, notamment les précisions que comporte la déclaration, fixées aux a) à e) de l’article 15 ci-dessus.

Article 47Les fichiers dont le traitement a pour seul objet la tenue d’un registre qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, est destiné à l’information du public et est ouvert à la consultation du public sont dispensés de l’inscription au registre national.

Toutefois, doit figurer audit registre national l’identité de la personne responsable du traitement aux fins d’exercices par les personnes concernées des droits prévus au chapitre II de la présente loi.

Article 48Les modalités d’inscription des données prévues à l’article 46 ci-dessus au registre national et celles de sa tenue à jour sont fixées par le gouvernement, après avis de la Commission nationale.

Article 49 Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions,

condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par :

- les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;

- les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions

qui leur sont confiées par la loi ;

- l’organisme chargé de la protection des droits d’auteur et des droits voisins visé à l’article 11 (2e alinéa) de la loi n° 34-05 modifiant et complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins.

Article 50La création, la tenue et le traitement de registres centraux concernant les personnes soupçonnées d’activités illicites, de délits et d’infractions administratives et les décisions prévoyant des peines, des mesures de sûreté, des amendes et des sanctions accessoires relèvent des seuls services publics qui ont une compétence expresse en vertu de la loi d’organisation et de fonctionnement et qui doivent respecter les règles de procédure et de protection des données prévues par la loi, après avis de la Commission nationale.

Chapitre VII Des sanctions

Article 51

Sans préjudice des sanctions pénales, lorsqu’il apparaît, à la suite de la mise en œuvre du traitement objet de la déclaration ou de l’autorisation prévue à l’article 12 de la présente loi, que ce traitement porte atteinte à la sûreté ou à l’ordre public ou est contraire à la morale et aux bonnes mœurs, la Commission nationale peut, sans délais, retirer, selon le cas, le récépissé de la déclaration ou l’autorisation.

Article 52Sans préjudice de la responsabilité civile à l’égard des personnes ayant subi des dommages du fait de l’infraction, est puni d’une amende de 10.000 à 100.000 DH, quiconque aura mis en œuvre un fichier de données à caractère personnel sans la déclaration ou l’autorisation exigée à l’article 12 ci-dessus ou aura continué son activité de traitement de données à caractère personnel malgré le retrait du récépissé de la déclaration ou de l’autorisation.

Article 53Est puni d’une amende de 20.000 à 200.000 DH par infraction, tout responsable de traitement de données à caractère personnel refusant les droits d’accès, de rectification ou d’opposition prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus.

Article 54Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à

200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, en violation des a),

b) et c) de l’article 3 de la présente loi, collecte des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, met en œuvre un traitement à des fins autres que celles déclarées ou autorisées ou soumet les données précitées à un traitement ultérieur incompatible avec les finalités déclarées ou autorisées.

Article 55Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à

200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :

- conserve des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la législation en vigueur ou celle prévue dans la déclaration ou l’autorisation ;

- conserve les données précitées en violation des dispositions du e) de

l’article 3 de la présente loi.

Est puni des mêmes peines le fait de traiter à des fins autres qu’historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa ci-dessus.

Article 56Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à

200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel en violation des dispositions de l’article 4 ci-dessus.

Article 57Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à

300.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque procède, sans le consentement exprès des personnes intéressées, au traitement des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, les appartenances syndicales des personnes ou qui sont relatives à la santé de celle-ci. Est puni des mêmes peines quiconque procède au traitement des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Article 58Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à

200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures visant à préserver la sécurité des données prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus.

Article 59Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à

200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes ou lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, tel que mentionné à l’article 9 ou par voie électronique tel que prévu à l’article 10 de la présente loi.

Article 60Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à

200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque effectue un transfert de données à caractère personnel vers un Etat étranger, en violation des dispositions des articles 43 et 44 de la présente loi.

Article 61Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 à

200.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, tout responsable de traitement, tout sous-traitant et toute personne qui, en raison de ses fonctions, est chargé (e) de traiter des données à caractère personnel et qui, même par négligence, cause ou facilite l’usage abusif ou frauduleux des données traitées ou reçues ou les communique à des tiers non habilités.

Le tribunal pourra, en outre, prononcer la saisie du matériel ayant servi à commettre l’infraction ainsi que l’effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à l’infraction.

Article 62Est puni d’un emprisonnement de trois à six mois d’une amende de 10.000 à 50.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

- entrave l’exercice des missions de contrôle de la Commission nationale ;

- refuse de recevoir les contrôleurs et de les laisser remplir leurs commissions ;

- refuse d’envoyer les documents ou informations demandés ;

- refuse de transmettre les documents prévus par la loi.

Article 63Tout responsable qui refuse d’appliquer les décisions de la Commission nationale est

passible d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 10.000 à

100.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 64Lorsque l’auteur de l’une des infractions prévues et sanctionnées au titre du présent chapitre est une personne morale et sans préjudice des peines qui peuvent être appliquées à ses dirigeants auteurs de l’une des infractions prévues ci-dessus, les peines d’amende sont portées au double.

En outre, la personne morale peut être punie de l’une des peines suivantes :

- la confiscation partielle de ses biens ;

- la confiscation prévue à l’article 89 du code pénal ;

- la fermeture du ou des établissements de la personne morale où l’infraction a été commise.

Article 65En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double.

Est en Etat de récidive, toute personne ayant été condamnée par décision de justice devenue irrévocable pour l’une des infractions prévues au présent chapitre a commis une infraction de même nature dans l’année qui suit le prononcé d’une telle décision.

Article 66Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la Commission nationale spécialement commissionnés à cet effet par le président et assermentés dans les formes du droit commun peuvent rechercher et constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Leurs procès-verbaux sont adressés au procureur du Roi dans les cinq jours suivant les opérations de recherche et de constatation.

Chapitre VIII Dispositions transitoires

Article 67

Les personnes physiques ou morales dont l’activité consistait, avant la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel à effectuer, à titre principal ou accessoire, des traitements de données à caractère personnel répondant à la définition prévue à l’article premier ci-dessus, disposent d’un délai maximum de deux ans, courant à compter de la date d’installation de la Commission nationale qui sera constatée par un acte administratif publié au Bulletin officiel, pour régulariser leur situation en conformité avec les dispositions de la présente loi.

A défaut de cette régularisation dans le délai précité, leurs activités sont réputées être exercées sans déclaration ou sans autorisation. Le contrevenant s’expose, dans ce cas, aux sanctions prévues par la présente loi.

08Décret n° 2-94-20 pris pour l'application de la loi n° 03-94 relative au don, au prélèvement et à l'utilisation du sang humain+

Chapitre Premier : Du Prélèvement du Sang

Article Premier : (modifié par décret n° 2-01-2023 du 4 septembre 2002, art 1er) En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 4 de la loi n° 03-94 susvisée, le sang objet du don doit faire l'objet des analyses biologiques suivantes ;

ü la détermination du groupe sanguin ABO et Rhésus. La détermination du groupe Rhésus doit rechercher les antigènes D-C-E. Ne peut être considéré comme Rhésus négatif que le sang dépourvu de ces trois antigènes ;

La détermination de tout groupe sanguin doit être faite dans les conditions ci-après :sur deux prélèvements faits à 24 heures d'intervalle ;avec deux lots de réactifs ;par deux techniciens différents ;selon deux techniques différentes ;

sur deux prélèvements faits à 24 heures d'intervalle ;

avec deux lots de réactifs ;

par deux techniciens différents ;

selon deux techniques différentes ;

la mesure du taux de l'hémoglobine ou de l'hématocrite ;

le dépistage sérologique de la syphilis ;

la détection de l'antigène HBs (marqueur de l'hépatite B) ;

la détection des anticorps dirigés contre le virus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) ;

le dépistage de l'Hépatite C et le dosage des ALAT;

la recherche d'hémolysines Anti A et Anti B dans le sang du groupe O. En cas de positivité une étiquette portant la mention “ A ne transfuser qu'à des sujets de groupe O ” doit être collée sur la poche ;

le dépistage systématique des agglutinines irrégulières.

Cette liste peut être complétée ou modifiée par arrêté du ministre de la santé publique en fonction de l'évolution des connaissances médicales.

Article 2 : Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 6 de la loi susvisée n° 03-94, chaque prélèvement du sang est précédé d'un examen médical du donneur.

Article 3 : La fréquence des prélèvements de sang ne doit pas être supérieure à cinq fois par an pour les hommes et trois fois par an pour les femmes.

L'intervalle entre deux prélèvements doit être égal à deux mois au moins pour les hommes et trois mois au moins pour les femmes.

Toutefois, la fréquence des prélèvements spécifiques de plaquettes, de globules blancs, de globules rouges ou de plasma ne peut être supérieure à une fois tous les trois mois lorsqu'ils sont effectués à l'aide d'appareils à cytaphérèse et à une fois tous les 15 jours lorsqu'il s'agit d'appareils à plasmaphérèse.

Article 4 : La quantité du sang recueilli lors de chaque prélèvement ne doit pas être supérieure à 400 ml non compris les échantillons nécessaires aux analyses.

Cette quantité ne peut être supérieure à 600 ml lorsqu'il s'agit de prélèvements spécifiques.

Article 5 : Ne peuvent faire don de leur sang :

Les sujets présentant une des pathologies suivantes :Néphropathies chroniques ;Endocrinopathies chroniques ;Diabète ;Cirrhose ;Hépatite aiguë ou chronique ;Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) ;Ulcère ;Asthme ;Hémopathies chroniques ;Cancer ;Angor ;Infarctus.

Néphropathies chroniques ;

Endocrinopathies chroniques ;

Diabète ;

Cirrhose ;

Hépatite aiguë ou chronique ;

Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) ;

Ulcère ;

Asthme ;

Hémopathies chroniques ;

Cancer ;

Angor ;

Infarctus.

Les sujets ayant séjourné en zone impaludée.

Les toxicomanes (par voie intraveineuse).

Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre de la santé publique. Article 6 : Les contre-indications temporaires au don du sang sont :

la tension artérielle MINIMA supérieure à 10 cm Hg ;

la tension artérielle MAXIMA supérieure à 16 cm Hg ;

l'état d'ébriété ;

la vaccination datant de moins de 21 jours ;

la sérothérapie datant de moins de 15 jours ;

un traitement en cours ;

la pneumopathie aiguë ;

les hémopathies aiguës ;

la grossesse ;

l'accouchement datant de moins de 6 mois ;

l'interruption de grossesse datant de moins de 3 mois ;

l'allaitement en cours ;

un traitement psychiatrique ;

l'intervention chirurgicale datant de moins de 3 mois ;

l'âge inférieur à 18 ans.

Cette liste peut être complétée par arrêté du ministre de la santé publique.

Article 7 : Lors de l'examen médical prévu à l'article 2 du présent décret, le médecin peut refuser le prélèvement pour des affections autres que celles définies dans les articles 4 et 5 ci-dessus, lorsque celui-ci présente un danger pour la santé du donneur ou celle du receveur.

Chapitre II : De la Transfusion du Sang

Article 8 : Avant toute transfusion de sang ou de ses dérivés, une prescription écrite, signée par un médecin, doit spécifier l'identité du receveur et son groupe sanguin ainsi que la nature et la quantité du produit à administrer.

Article 9 : ( modifié par Décret n° 2-99-1010 du 3 décembre 1999) A l'exception de l'utilisation d'urgence du sang ou des globules rouges du groupe O Rhésus négatif et du cas d'une transfusion autologue, toute transfusion de globules rouges nécessite deux groupages sanguins du receveur à vingt-quatre heures (24 h) d'intervalle, et la recherche d'une compatibilité entre les sang du donneur et du receveur.

Article 10 : Le prélèvement du sang en vue d'une transfusion autologue prévue à l'article 9 de la loi n° 03-94 susvisée, ne peut être effectué que par un docteur en médecine et sur indication médicale de celui-ci.

Article 11 : Le patient, proposé à une transfusion autologue, doit être informé des risques, avantages, contraintes et modalités de cette technique. Le prélèvement en vue d'une transfusion autologue ne peut se faire qu'après consentement écrit de l'intéressé ou celui de son représentant légal et si les examens préliminaires ci-après sont normaux :

Examen clinique complet :

capital veineux ;

état cutané.

Examens complémentaires :

électrocardiogramme ;

radiographie pulmonaire ;

ionogramme sanguin et urinaire ;

hémogramme ;

bilan d'hémostase.

Le sang prélevé en vue d'une transfusion autologue est soumis aux mêmes analyses biologiques visées à l'article premier du présent décret.

Article 12 : La poche de sang prélevé en vue de la transfusion autologue est réservée à son donneur. Cette poche doit indiquer le nom, prénom, date de naissance, sexe, le numéro de dossier du patient ainsi que la date de péremption de la poche.

Article 13 : Avant toute transfusion autologue, il est procédé à un contrôle du groupe ABO au lit du malade à l'aide d'une carte de contrôle prétransfusionnel.

Article 14 : Le prélèvement, la préparation, la conservation et la distribution des dérivés sanguins, destinés à une transfusion autologue, sont de la compétence des centres de transfusion sanguine relevant du ministère de la santé publique.

Article 15 : On entend par “ milieu de soins ”, visé à l'article 10 de la loi n° 03-94 précitée, les centres hospitaliers, les hôpitaux, les maisons d'accouchement médicalisées et les cliniques.

Article 16 : Toute poche de sang total ou culot globulaire est accompagnée d'une carte de contrôle prétransfusionnel pour exécuter les épreuves de compatibilité dans le système ABO au lit du malade.

L'épreuve de compatibilité est obligatoirement effectuée avant la transfusion de chaque poche de sang.

La carte susvisée doit être conservée dans le dossier du malade.

Chapitre III Réintitulé par Décret n° 2-06-303 du 14/11/2006 B.O N° 5488 DU 4/1/2007

Chapitre III : De la préparation, de la conservation, de l'étiquetage, du dépôt des produits sanguins et des règles d'hémovigilance.

Article 17 : Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 de la loi précitée n° 03-94, les produits sanguins d'origine humaine à usage thérapeutique sont préparés à partir de sang prélevé sur des sujets sains dont l'aptitude à subir un prélèvement a été reconnue par un acte médical, conformément à l'article 2 ci-dessus.

Article 18 : (modifié, Décret n° 2-96-421 du 20 novembre 1996) La préparation du sang humain et des dérivés du sang labiles tels que les culots globulaires, le plasma et les culots plaquettaires ne peut être effectuée que par un docteur en médecine ou un pharmacien ou sous leur direction et uniquement dans les services de transfusion du ministère de la santé publique et les services de transfusion relevant de l'inspection de santé militaire.

Article 19 : Le sang humain et les dérivés du sang labiles sont déposés dans les formations sanitaires désignées par le ministre de la santé publique et le cas échéant, dans les services organisés à cet effet, relevant des formations hospitalières de l'administration de la défense nationale ou des cliniques privées.

Article 20 : Aux fins d'identification, une étiquette est collée sur chaque poche de sang ou flacon contenant ses dérivés. Cette étiquette mentionne le numéro de série et la date de péremption du produit.

Article 21 : Le sang total et les culots globulaires sont conservés à la température de 4 à 6°C dans une chambre froide ou un réfrigérateur.

Le délai de conservation varie selon le type d'anticoagulant utilisé.

Article 22 : Le plasma congelé peut être conservé durant 12 mois à moins 30 centigrades.

Article 23 : Les culots plaquettaires sont conservés, durant 5 jours, à 18°C sous agitation continue.

Article 24 : Les produits sanguins périmés, contaminés ou ne répondant pas aux normes de qualité définies par les dispositions de la loi précitée n° 03-94 et du présent décret, sont détruits par incinération sous la responsabilité d'un médecin.

Article 25 : Conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 03-94 susvisée, le Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie relevant du ministère de la santé publique effectue le contrôle préalable de qualité sur le plasma devant servir à la préparation des dérivés stables du sang.

Le Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie assure l'approvisionnement en plasma des laboratoires qui produisent les médicaments dérivés du sang.

Le ministre de la santé fixe par arrêté les règles de contrôle de qualité des médicaments dérivés du sang prévu au 4e alinéa de l'article 12 de la loi n° 03- 94 précitée.

Article 26 : Modifié par décret n° 2-06-303 du 14/11/2006 B.O n° 5488 du 4/1/2007

La liste des dérivés stables issus du fractionnement physico-chimique du sang est fixée par arrêté du ministre de la santé.

Sont également fixées par arrêté du ministre de la santé les règles d'hémovigilance.

Chapitre IV : Dispositions Diverses

Article 27 : L'autorisation prévue à l'article 13 de la loi précitée n° 03-94 est délivrée par le ministre de la santé publique.

ART 27-1 , 27-2 , et 27-3 Ajoutés par décret n° 2-06-303 du 14/11/2006 B.O n° 5488 du 4/1/2007

Article 27_1. - Le comité de sécurité transfusionnelle, institué par l'article 13-1 de la loi n° 03-94 susvisée, est placé sous la présidence du ministre de la santé. Il siège au ministère de la santé.

Le comité est composé des membres ci-après:

les directeurs des centres hospitaliers, créés en vertu de la loi n° 37- 80 relative aux centres hospitaliers;

le directeur des hôpitaux et des soins ambulatoires;

le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies;

le directeur du médicament et de la pharmacie;

le directeur du Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie;

les directeurs des centres régionaux de transfusion sanguine ;

l'inspecteur du service de santé des Forces Armées Royales ou son représentant.

le président du conseil national de l'Ordre national des médecins ou son représentant.

Le comité comprend également:

six (06) membres, désignés par le ministre de la santé et choisis pour leur compétence médicale et scientifique notamment en hématologie, en immunologie, en maladies infectieuses ou en santé publique.

Ces membres siègent pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois.

Le comité de sécurité transfusionnelle se réunit à l'initiative de son président au moins trois fois par an et chaque fois que la nécessité l'exige.

Article 27_2. - Le comité de sécurité transfusionnelle est chargé de :

évaluer les conditions dans lesquelles est assurée la sécurité transfusionnelle ;

proposer toute mesure utile destinée à améliorer cette sécurité sur j'ensemble de J'activité transfusionnelle ;

organiser et coordonner les actions d'hémovigilance entreprises à l'échelle nationale et régionale au sein des établissements de soins et des centres de transfusion sanguine;

alerter le ministre de la santé sur toute question d'ordre médical ou scientifique qui peut avoir une incidence sur l'activité transfusionnelle ;

concevoir toute mesure destinée à remédier au incidents transfusionnels ;

présenter au ministre de la santé un programme annuel de formation en sécurité transfusionnelle.

Le comité peut être consulté par le ministre de la santé pour toute autre question relative à la sécurité transfusionnelle.

Pour l'accomplissement de ses missions, le comité est tenu informé des conditions de fonctionnement des centres de transfusion sanguine et des dépôts de sang. IL doit être avisé de tout incident transfusionnel inattendu ou indésirable.

Article 27_3. - Le comité de sécurité transfusionnelle peut se saisir de toute question relative à la sécurité transfusionnelle et adresser des recommandations au ministre de la santé à qui il remet chaque année un rapport sur la sécurité transfusionnelle.

Article 28 : Le ministre de la santé publique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 22 joumada II 1416 (16 novembre 1995).

ABDELLATIF FILALI.

Le ministre de la santé publique, Dr AHMED ALAMI.

09Arrêté modifiant l'arrêté du ministre de la santé fixant les normes techniques des laboratoires privés d'analyses de biologie médicale+

Vu l’arrêté du ministre de la santé n° 2008-05 du 15 ramadan 1426 (19 octobre 2005) fixant les normes techniques minima des laboratoires privés d’analyses de biologie médicale ;

Après avis des conseils nationaux des Ordres professionnels concernés,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. – L’article 2 de l’arrêté du ministre de la santé n° 2008-05 du 15 ramadan 1426 (19 octobre 2005) fixant les normes techniques minima des laboratoires privés d’analyses de biologie médicale susvisé est modifié comme suit :

« Article 2. – Un laboratoire privé d’analyses de biologie médicale peut être implanté dans un immeuble à usage d’habitation ou de bureaux sous réserve du respect de la législation relative à l’urbanisme et au statut de la copropriété des immeubles bâtis. »ART. 2. – Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 21 rabii II 1429 (28 avril 2008).

YASMINA BADDOU.

10Arrêté du ministre de la santé fixant la liste des communes dépourvues de laboratoires privés d'analyses de biologie médicale+

Les communes dépourvues de laboratoires privés d’analyses de biologie médicale sont les suivantes :

Wilaya de la région de Rabat – Salé – Zemmour – Zaër : les communes autres que celles de Rabat, Salé, Témara, Khémisset et Tiflet ;

Wilaya de la région du Grand Casablanca : les communes autres que la commune de Casablanca et la commune de Mohammedia ;

Wilaya de la région de Souss–Massa –Draa : les communes autres que celles d’Agadir, Inezgane, Dchira, Aït Melloul, Ouarzazate, Taroudant, Tiznit et Oulad Teima ;

Wilaya de la région de Taza –Al Hoceima –Taounate : les communes autres que celle d’Al Hoceima, Imzouren, Targuist et Taza ;

Wilaya de la région de Tadla –Azilal : les communes autres que la commune de Beni Mellal et la commune de Fkih Ben Salah ;

Wilaya de la région de Fès –Boulemane : les communes autres que la commune de Fès et la commune de Sefrou ;

Wilaya de la région du Gharb –Chrarda –Beni Hssen : les communes autres que celle de Kénitra, Sidi Slimane et Sidi Kacem ;

Wilaya de la région de Laâyoune – Boujdour – Essakia Al-Hamra : les communes autres que la commune de Laâyoune ;

Wilaya de la région de Guelmim – Es-Smara : toutes les communes ;

Wilaya de la région de Oued Eddahab – Lagouira : toutes les communes ;

Wilaya de la région de Marrakech –Tensift –El Haouz : les communes autres que la commune de Marrakech et la commune de Kelaâ des Sraghna ;

Wilaya de la région de Meknès –Tafilalet : les communes autres que celles de Meknès, El Hajeb, Azrou et Khénifra ;

Wilaya de la région de l’Oriental : les communes autres que celles d’Oujda, Berkane, Nador, Taourirt et El-Araoui ;

Wilaya de la région de Doukkala – Abda : les communes autres que celles d’El Jadida et Sidi Bennour ;

Wilaya de la région de Chaouia – Ouardigha : les communes autres que celles de Settat, Berrechid, Khouribga et Ben Slimane ;

Wilaya de la région de Tanger –Tétouan : les communes autres que celles de Tanger, Tétouan et Larache.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5560 du 30 chaabane 1428 (13 septembre 2007).

11Procédure de dépôt et d’instruction du dossier+

Ouverture, réouverture et exploitation d’un laboratoire privé d’analyses de biologie médicale

I- Pièces à fournir :

La demande d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation est déposée par le ou les biologistes membres fondateurs du laboratoire auprès du Gouverneur de la Préfecture ou province du lieu d’implantation du laboratoire dont l’ouverture, ou la réouverture est projetée.

Elle doit préciser le lieu d’implantation, le statut juridique du laboratoire, ses conditions de fonctionnement, l’identité et la qualité du biologiste directeur et le cas échéant, celle des biologistes associés et des biologistes assistants..

La demande est transmise au SGG accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires :

1 – Pièces relatives à l’établissement en projet :

le contrat de bail ou d’acquisition du local de l’établissement.

le plan architectural du laboratoire dûment visé par les autorités compétentes ;la liste du personnel technique permanent ;

la liste des équipements

tout document relatif à la forme juridique de l’établissement en projet (toute forme de société revêtant un caractère commercial est exclue). Si le laboratoire est exploité en association, un contrat d’association des biologistes exploitants ;

le règlement intérieur de l’établissement ;

une note explicative sur la méthode et les moyens à utiliser pour le traitement et l’élimination des déchets des activités du laboratoire.

2 – Pièces relatives aux praticiens postulants :

A – Pour les praticiens postulants de nationalité marocaine :

copie certifiée conforme de la carte d’identité nationale ;

copie du casier judiciaire ;

A1 – pour les pharmaciens :

copie certifiée conforme du diplôme de doctorat en pharmacie délivré par l’une des facultés marocaines de médecine et de pharmacie ou d’un diplôme d’une faculté étrangère reconnu équivalent ;copie certifiée conforme du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique (spécialité biologique) délivré par l’une des facultés marocaines de médecine et de pharmacie ou d’un diplôme d’une faculté étrangère reconnu équivalent et figurant sur une liste publiée par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

A2 – Pour les vétérinaires :

copie certifiée conforme de la décision d’inscription au tableau de l’ordre national des vétérinaires ;

copie certifiée conforme du diplôme de spécialité médicale (spécialité de biologie) délivré par l’une des facultés marocaines de médecine et de pharmacie ou d’un diplôme d’une faculté étrangère reconnu équivalent et figurant sur une liste publiée par l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur.

A3 – Pour les médecins :

copie certifiée conforme de la décision d’inscription au tableau de l’ordre national des médecins en tant que médecin spécialiste en biologie médicale exerçant à titre privé ;

A4 – Pour les postulants anciens enseignants-chercheurs :

copie certifiée conforme de la décision de nomination en qualité de Professeur de l’enseignement supérieur, de Professeur agrégé, de professeur assistant ou de maître assistant de médecine ou de pharmacie ;

attestation administrative justifiant que l’intéressé a exercé en cette qualité et à temps plein les activités d’enseignement, d’encadrement et de recherche en biologie médicale pendant une durée au moins égale à quatre ans.

B – Pour les praticiens postulants de nationalité étrangère

Les praticiens postulants de nationalité étrangère doivent, outre les pièces exigées pour leur homologue de nationalité marocaine, produire :

copie certifiée conforme du titre de séjour sur le territoire marocain ;

copie certifiée conforme du certificat de nationalité ;

lorsque le postulant est conjoint de marocain, une copie certifiée conforme de l’acte de mariage et le cas échéant du livret de famille ;

une attestation de radiation d’un ordre étranger des biologistes lorsque l’intéressé est inscrit audit ordre.

II- Procédure d’instruction des demandes :

Le projet d’ouverture, de réouverture ou d’exploitation d’un laboratoire est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative préalable délivrée par le secrétaire Général du Gouvernement après avis des Conseils concernéset avis conforme du Ministère de la Santé.Suite à la réalisation du projet de la clinique, le postulant doit demander, auprès du Secrétaire Général du Gouvernement, une autorisation définitive pour l’ouverture, l’exploitation et la direction du laboratoire. Cette demande doit être accompagnée de la liste du personnel technique permanent et des copies certifiées conformes aux originaux des titres ou diplômes justifiant les qualifications dudit personnel, ainsi que copies certifiées conformes aux originaux des contrats d’embauche. L’autorisation définitive est délivrée par le Secrétaire Général du Gouvernement après qu’une commission, composée de cadres du ministère de la santé et du président du conseil régional de l’ordre national des médecins, ait constaté la conformité du laboratoire au projet présenté.

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